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05/04/1994 | FRANCE | N°92BX00468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 avril 1994, 92BX00468


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la COMMUNE de LAMALOU-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, et le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET, dont le siège est Y... Leroy B.P. 3 à Lamalou-les-Bains (Hérault), par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La COMMUNE DE LAMALOU-LES-BAINS et le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part,

condamné la COMMUNE de LAMALOU-LES-BAINS à verser à la société OTH...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la COMMUNE de LAMALOU-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, et le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET, dont le siège est Y... Leroy B.P. 3 à Lamalou-les-Bains (Hérault), par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La COMMUNE DE LAMALOU-LES-BAINS et le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, condamné la COMMUNE de LAMALOU-LES-BAINS à verser à la société OTH Méditerranée la somme de 69.404,85 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts, d'autre part, rejeté la demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET qui tendait à la condamnation de l'entreprise Lamigeon à lui payer la somme de 1.000 F par jour depuis le 14 mars 1988 pour compenser le préjudice consécutif au non-fonctionnement des bassins d'eau thermale de l'établissement ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société OTH Méditerranée et de condamner l'entreprise Lamigeon à verser au CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET la somme de 1.000 F par jour depuis le 14 mars 1988, avec intérêts et capitalisation des intérêts, pour compenser le préjudice consécutif au non-fonctionnement des bassins d'eau thermale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET :
Considérant que, par une lettre en date du 12 août 1988 adressée au président du tribunal administratif, le directeur du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET a formulé "une demande de dédommagement de 1.000 F par jour depuis le 14 mars 1988 mis à la charge de l'entreprise Lamigeon pour compenser le préjudice consécutif au non-fonctionnement des bassins d'eau thermale qui conditionnent le traitement des malades" ; que le tribunal administratif a estimé à bon droit qu'il était ainsi saisi par le centre hospitalier d'une demande tendant à ce que l'entreprise Lamigeon soit condamnée à réparer le préjudice résultant du mauvais fonctionnement des bassins de stockage de l'eau thermale mis en place par cette entreprise ;
En ce qui concerne les conclusions du centre hospitalier relatives aux travaux objet du marché en date du 20 mars 1984 :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET a confié à l'entreprise Lamigeon, par un marché passé le 20 mars 1984, les travaux d'installation des canalisations reliant les bassins de stockage à l'établissement thermal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier était titulaire d'un bail emphytéotique portant sur l'établissement thermal ; que c'est en cette qualité qu'il a passé le marché susvisé ; qu'il était ainsi recevable à rechercher la responsabilité décennale de l'entreprise Lamigeon, contrairement à ce qu'à estimé le tribunal administratif dont le jugement doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susvisées du centre hospitalier ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et que le centre hospitalier n'allègue d'ailleurs pas que les canalisations implantées par l'entreprise Lamigeon en exécution du marché dont s'agit sont impropres à leur destination ; que les conclusions du centre hospitalier tendant à la condamnation de l'entreprise Lamigeon sur le fondement de la garantie décennale doivent, dès lors, être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions du centre hospitalier relatives aux autres travaux exécutés par l'entreprise Lamigeon :
Considérant que l'entreprise Lamigeon a réalisé les travaux autres que ceux objet du marché susmentionné du 20 mars 1984 en exécution de marchés passés avec la COMMUNE de LAMALOU-LES-BAINS ; que le centre hospitalier ne justifie pas de ce que la commune lui aurait cédé les créances qu'elle aurait pu faire valoir à l'encontre des constructeurs, notamment de l'entreprise Lamigeon ; que le centre hospitalier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation de l'entreprise Lamigeon à raison des désordres affectant lesdits travaux ;
Sur les conclusions de la COMMUNE de LAMALOU-LES-BAINS :
En ce qui concerne les conclusions de la commune dirigées contre l'entreprise Lamigeon :

Considérant que seul, devant le tribunal administratif, le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET a sollicité la condamnation à son profit de l'entreprise Lamigeon ; que la commune n'est donc pas recevable à demander pour la première fois en appel que ladite entreprise soit condamnée à lui verser les sommes réclamées par le centre hospitalier devant les premiers juges ;
En ce qui concerne les conclusions de la commune dirigées contre la société OTH Méditerranée :
Considérant que, par un marché d'ingénierie et d'architecture passé le 9 juillet 1981, modifié par plusieurs avenants, la COMMUNE de LAMALOU-LES-BAINS a confié à M. X..., architecte, et à la société OTH Méditerranée, une mission de maîtrise d'oeuvre pour des travaux de réhabilitation intérieure du centre thermal et de construction de bassins de stockage de l'eau thermale ; que la commune ne conteste pas que le solde des honoraires dus à la société OTH Méditerrannée en exécution dudit marché s'élevait à la somme de 69.404,85 F, mais oppose à ladite société la créance d'un montant supérieur qu'elle détiendrait sur elle à raison du coût de réparation des désordres affectant les travaux réalisés, dont la société serait responsable ;
Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, qui est suffisamment précis sur ce point, que les désordres dont s'agit soient imputables à une faute commise par la société OTH Méditerranée dans l'exécution de son contrat ; que, par suite, la commune ne peut valablement se prévaloir, pour s'opposer au paiement du solde des honoraires, de l'obligation qu'aurait la société OTH Méditerranée de supporter le coût de réparation des désordres ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la société OTH Méditerranée la somme de 69.404,85 F et a rejeté sa demande d'expertise complémentaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 février 1992 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET dirigées contre l'entreprise Lamigeon et relatives aux travaux objet du marché passé le 20 mars 1984.
Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET relatives aux travaux objet du marché passé le 20 mars 1984 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET et les conclusions de la COMMUNE de LAMALOU-LES-BAINS sont rejetées.


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