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05/04/1994 | FRANCE | N°92BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 avril 1994, 92BX00689


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1992, présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES (O.P.H.L.M.) DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
L'office demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à la société anonyme Polyclinique Bordeaux-Nord la somme de 159.981,88 F assortie des intérêts de droit à compter du 13 juillet 1989, correspondant à une partie du montant des condamnations que cette dernière a du acquitter auprès des riverains victimes

de perturbations dans la propagation des ondes hertziennes du fait de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1992, présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES (O.P.H.L.M.) DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
L'office demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à la société anonyme Polyclinique Bordeaux-Nord la somme de 159.981,88 F assortie des intérêts de droit à compter du 13 juillet 1989, correspondant à une partie du montant des condamnations que cette dernière a du acquitter auprès des riverains victimes de perturbations dans la propagation des ondes hertziennes du fait des immeubles dont elle est propriétaire à Bordeaux ;
- de rejeter la demande présentée par la société anonyme Polyclinique Bordeaux-Nord devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître QUINTARD, avocat de l'O.P.H.L.M. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
- les observations de Maître X... de la société civile professionnelle Barrière - Monet - Labeyrie - Eyquem - Barrière, avocat de la société anonyme Polyclinique de Bordeaux-Nord ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES (O.P.H.L.M.) DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, propriétaire de plusieurs immeubles situés à la cité du Grand Parc à Bordeaux, demande l'annulation du jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à la société anonyme Polyclinique Bordeaux-Nord une indemnité de 159.981,88 F à titre de remboursement d'une partie de la somme que cette dernière, également propriétaire, a du verser aux riverains en application d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 5 novembre 1987, en vue de remédier aux préjudices résultant d'une mauvaise réception des émissions de télévision du fait de la hauteur de ces immeubles ; que le requérant soutient que l'article L.112-12 du code de la construction et de l'habitation ferait obstacle à ce que les victimes des perturbations dans la propagation des ondes hertziennes puissent rechercher la responsabilité des propriétaires des immeubles à l'origine de ces troubles et que, par voie de conséquence, la société anonyme Polyclinique Bordeaux-Nord, subrogée dans les droits des victimes, n'était pas recevable à intenter une action en ce sens devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.112-12 du code précité : "Ainsi qu'il est dit à l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, modifié par l'article 72-1 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrôle de la commission nationale de la communication et des libertés, à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. L'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1384 du code civil. Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de la commission nationale de la communication et des libertés, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation. En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, la commission nationale de la communication et des libertés peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'exécution des obligations susvisées ;

Considérant que si ces dispositions permettent à la commission nationale de la communication et des libertés, qui s'est substituée par l'effet de la loi n° 86.1067 du 30 septembre 1986 à l'établissement public de diffusion, de saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir des constructeurs d'immeubles ou des propriétaires défaillants l'exécution des obligations qui leur incombent en matière de réception de la radiodiffusion et de la télévision, elles n'ont pas pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les victimes des perturbations recherchent, dans les conditions du droit commun, la responsabilité sans faute de la collectivité publique propriétaire des ouvrages publics dont la présence est à l'origine directe du dommage ; que, par suite, la société anonyme Polyclinique Bordeaux-Nord, subrogée dans les droits des victimes des perturbations, était recevable à intenter devant le tribunal administratif une action à l'encontre de l'O.P.H.L.M. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX en vue de faire reconnaître la part de responsabilité de ce dernier dans la survenance des troubles constatés ; que, ainsi qu'il est indiqué dans le jugement attaqué la société anonyme Polyclinique Bordeaux-Nord se trouve subrogée dans les droits des victimes vis à vis de l'O.P.H.L.M. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX dans la limite des sommes par elle payées, excédant le montant des réparations résultant de ses propres agissements ;
Considérant que l'office public ne conteste pas que les immeubles dont il est propriétaire constituent pour les riverains une gêne pour la réception des émissions de télévision ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu partiellement sa responsabilité ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'O.P.H.L.M. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à payer à la société anonyme Polyclinique Bordeaux-Nord la somme de 4.000 F au titre des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX versera à la société anonyme Polyclinique Bordeaux-Nord la somme de quatre mille francs (4.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - EMISSION ET RECEPTION DES ONDES HERTZIENNES - Perturbation par un ouvrage public de la réception des émissions radiodiffusées et télévisées - Recevabilité des victimes à rechercher la responsabilité de la collectivité propriétaire dans les conditions de droit commun.

56-005, 60-01-02-01-03-01-01, 67-03-03 Si les dispositions de l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation permettent à l'autorité désignée à cet article de saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir des constructeurs d'immeubles ou des propriétaires défaillants l'exécution des obligations qui leur incombent en vue d'établir des conditions de réception satisfaisantes de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, elles n'ont pas pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les victimes des perturbations recherchent, dans les conditions du droit commun, la responsabilité de la collectivité publique propriétaire des ouvrages publics dont la présence est à l'origine directe du dommage.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS - Droits des victimes de perturbations dans la réception des émissions de télévision du fait d'un ouvrage public.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - Perturbations par un ouvrage public de la réception des émissions radiodiffusées et télévisées - Recevabilité des victimes à rechercher la responsabilité de la collectivité propriétaire.


Références :

Code civil 1384
Code de la construction et de l'habitation L112-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 74-696 du 07 août 1974 art. 23
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 72-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00689
Numéro NOR : CETATEXT000007481410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-05;92bx00689 ?
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