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05/04/1994 | FRANCE | N°92BX01089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 avril 1994, 92BX01089


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. BOULOUIZAT Ahmed X..., demeurant Grande Kalaa n° 52 - Immouzer du Kandar (Maroc) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation tendant à la décristallisation de sa pension et à l'octroi d'un pécule ;
2°) de lui acco

rder une aide ou une augmentation de sa pension ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. BOULOUIZAT Ahmed X..., demeurant Grande Kalaa n° 52 - Immouzer du Kandar (Maroc) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation tendant à la décristallisation de sa pension et à l'octroi d'un pécule ;
2°) de lui accorder une aide ou une augmentation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de revalorisation de pension :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placé sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que la pension proportionnelle dont M. Y..., de nationalité marocaine, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit en indemnité annuelle à compter du 1er janvier 1961 par application des dispositions précitées ; qu'ainsi, la demande de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Sur la demande de prise en compte de la période de captivité en Allemagne :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la période du 20 mai 1940 au 15 novembre 1941 pendant laquelle M. Y... a été prisonnier en Allemagne a été prise en compte pour le calcul de ses droits à pension ; qu'ainsi, la demande de M. Y... doit être rejetée ;
Sur la demande d'octroi d'un pécule :
Considérant que, faute d'avoir demandé dans le délai de six mois fixé à l'article 10 du décret du 28 mai 1933 le pécule prévu à l'article 80 de la loi du 31 mars 1928, le réquérant n'est pas fondé à prétendre au bénéfice de cette prestation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 11 avril 1991 ;
Article 1er : La requête de M. BOULOUIZAT Ahmed X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Décret du 28 mai 1933 art. 10
Loi du 31 mars 1928 art. 80
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01089
Numéro NOR : CETATEXT000007479064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-05;92bx01089 ?
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