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05/04/1994 | FRANCE | N°92BX01149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 avril 1994, 92BX01149


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 9 décembre 1992 et le 12 janvier 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE PAU, dont le siège est ... (Pyrénées -Atlantiques), représenté par son directeur en exercice, par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE PAU demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 1992 prise par le président du tribunal administratif de Pau statuant en référé en tant qu'elle l'a co

ndamné à verser à M. X... une provision de 10.000 F au titre des dommage...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 9 décembre 1992 et le 12 janvier 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE PAU, dont le siège est ... (Pyrénées -Atlantiques), représenté par son directeur en exercice, par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE PAU demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 1992 prise par le président du tribunal administratif de Pau statuant en référé en tant qu'elle l'a condamné à verser à M. X... une provision de 10.000 F au titre des dommages imputés à l'intervention qu'il a subie en janvier 1989 dans le centre hospitalier ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Maître DARMENDRAIL, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ordonnance attaquée condamne le CENTRE HOSPITALIER DE PAU à verser à M. X... une provision de 10.000 F, tout en ordonnant une expertise à l'effet, notamment, de rechercher si le préjudice invoqué par M. X... est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité dudit centre hospitalier ; que celui-ci ne demande l'annulation de l'ordonnance qu'en tant qu'elle fait droit, en partie, à la demande de provision présentée par M. X... ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer, pour condamner le centre hospitalier à verser une provision, qu'en l'état de l'instruction l'existence de l'obligation n'est pas contestable, l'ordonnance attaquée, qui ne précise pas les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, est, en ce qui concerne la demande de provision, insuffisamment motivée ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée en tant qu'elle statue sur la demande de provision présentée par M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision ;
Considérant qu'en l'état du dossier tel qu'il se présente à la cour, il n'apparaît pas que le préjudice invoqué par M. X... ait pour cause une faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE PAU ou soit la conséquence de la réalisation exceptionnelle d'un risque lié à un acte médical ; que l'obligation dudit centre apparaît donc comme sérieusement contestable ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de provision présentée par M. X... ;
Article 1ER : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 23 novembre 1992 est annulée en tant qu'elle condamne le CENTRE HOSPITALIER DE PAU à verser une provision à M. X....
Article 2 : La demande de provision présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01149
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE -Obligation de motivation en cas d'octroi d'une provision - Etendue.

54-03-015-03 Une ordonnance du juge des référés qui accorde une provision en application de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est insuffisamment motivée si elle n'indique pas les éléments de fait sur lesquels elle se fonde.


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-05;92bx01149 ?
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