La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1994 | FRANCE | N°93BX00552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 avril 1994, 93BX00552


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Francis X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Niort ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pr...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Francis X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Niort ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... relatives à l'année d'imposition 1989, présentées pour la première fois en appel sont en tout état de cause irrecevables ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 12 octobre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 65.226 F de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que les conclusions de sa requête relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : ... 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ... Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°" ; qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : "La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas satisfait pour les années 1987 et 1988 à ses déclarations en matière de bénéfices non commerciaux malgré l'envoi de mises en demeure le 25 avril 1988 pour l'année 1987 et le 19 avril 1989 pour l'année 1988 ; que s'il invoque son mauvais état de santé pour justifier ces omissions il n'établit pas, par les certificats médicaux qu'il produit, que les absences de déclarations de revenus pour les années en cause soient imputables à un cas de force majeure ; qu'en outre il ne peut utilement se prévaloir d'une saisie mobilière dont il a fait l'objet et qui l'aurait privé des documents nécessaires à l'établissement de ses déclarations dès lors que ladite saisie a été effectuée en tout état de cause à une date postérieure à celle du dépôt légal des déclarations et des mises en demeure précitées ; qu'ainsi le requérant qui se trouvait en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices imposables pour chacune des deux années litigieuses supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant en second lieu, que si M. X... soutient que par suite de la saisie mobilière susmentionnée il n'a pu apporter en cours d'instruction les précisions utiles à sa défense, il ne conteste pas le fait qu'il a récupéré ses biens personnels et professionnels et que le procès-verbal d'inventaire dressé en la circonstance par un huissier et en sa présence ne comporte mention d'aucun document comptable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X... se borne, pour invoquer le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service à produire pour la première fois devant la cour des relevés d'honoraires de la caisse primaire d'assurance maladie de Niort ; que ces documents permettent toutefois de constater qu'il a perçu à raison des actes de soins qu'il a dispensés pour chacune des deux années litigieuses des honoraires pour des montants supérieurs aux bases d'imposition établies par l'administration ; qu'il ne justifie en outre d'aucune dépense se rattachant à son activité professionnelle susceptible de venir en déduction desdits montants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 65.226 F en droits et pénalités, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73, L68


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00552
Numéro NOR : CETATEXT000007481399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-05;93bx00552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award