Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Z...
Y... née X... Zohra demeurant ... ;
Mme Veuve LAHRECHE Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 22 avril 1992 rejetant sa demande de pension de réversion de veuve ;
2°) d'accueillir sa demande de réversion de la pension dont était titulaire son mari ainsi que sa demande de capital-décès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Veuve LAHRECHE Y... ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, sa demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion du chef de son mari décédé le 18 février 1991 a été à bon droit rejetée par la décision du ministre de la défense en date du 22 avril 1992 prise sur le fondement de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; que la requérante n'est dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'annulation de ladite décision ministérielle ;
Considérant que les conclusions par lesquelles Mme Veuve LAHRECHE Y... demande la révision de la pension accordée à son mari et l'attribution d'un capital-décès ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z...
Y... née X... Zohra est rejetée.