La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1994 | FRANCE | N°93BX01346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 avril 1994, 93BX01346


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1993, présentée pour :
- M. François X..., architecte DPLG, demeurant ... (75020), agissant en son nom personnel et comme mandataire commun du groupement de concepteurs conjoints composés de lui-même et de :
- La SARL YRM FRANCE, dont le siège est ... ;
- La SARL INEX INGENIERIE, dont le siège est ... ;
- La SARL DELTA dont le siège est 11, sente La France à Chaville (Hauts-de-Seine) ;
- M. Michel A..., Scénographe, demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
- La SARL CANO PIANTANIDA, dont le siège est ..

. à Montreuil-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ;
- La SARL PEUTZ ET ASSOCIES, do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1993, présentée pour :
- M. François X..., architecte DPLG, demeurant ... (75020), agissant en son nom personnel et comme mandataire commun du groupement de concepteurs conjoints composés de lui-même et de :
- La SARL YRM FRANCE, dont le siège est ... ;
- La SARL INEX INGENIERIE, dont le siège est ... ;
- La SARL DELTA dont le siège est 11, sente La France à Chaville (Hauts-de-Seine) ;
- M. Michel A..., Scénographe, demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
- La SARL CANO PIANTANIDA, dont le siège est ... à Montreuil-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ;
- La SARL PEUTZ ET ASSOCIES, dont le siège est ... ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 novembre 1993 par laquelle le Vice-Président délégué par le Président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté leur demande de condamnation du Syndicat Mixte du Centre de Congrès de Compans Caffarelli à leur verser les provisions respectives de 4.351.997,78 F hors taxe et de 816.855,19 F hors taxes majorées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) d'accorder les provisions demandées ainsi qu'une somme de 40.000 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des frais irrépétibles par eux exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Me Z..., pour M. X..., la SARL YRM FRANCE, la SARL INEX INGENIERIE, la SARL DELTA, M. A..., la SARL CANO PIANTANIDA et la SARL PEUTZ ET ASSOCIES et Me Y..., pour le Syndicat Mixte du Centre de Congrès de Compans Caffarelli ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché d'ingénierie et d'architecture conclu le 16 mars 1990, le syndicat mixte du centre de congrès Compans Caffarelli a confié à un groupement de concepteurs dont M. X..., architecte, était le mandataire commun, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un centre de congrès à Toulouse ; que M. X..., la SARL YRM FRANCE, la SARL INEX INGENIERIE, la SARL DELTA, M. A..., la SARL CANO PIANTANIDA et la SARL PEUTZ ET ASSOCIES font appel de l'ordonnance du 5 novembre 1993 par laquelle le vice président délégué du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté leurs demandes tendant à ce que le syndicat mixte du centre de congrès Compans Caffarelli soit condamné à verser à titre de provision, d'une part, une somme de 4.351.977,98 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires correspondant à la note d'honoraires n° 8 établie le 6 février 1992 et demeurée impayée et, d'autre part, une somme de 816.855,19 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la révision de prix prévue par le contrat ;
Sur les demandes de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
En ce qui concerne la note d'honoraire n° 8 :
Considérant que, selon les requérants, l'obligation qui incomberait au syndicat mixte de régler au groupement de concepteurs la note d'honoraires n° 8 du 6 février 1992 correspondant à l'exécution des éléments de mission : spécifications techniques détaillées, plans d'exécution des ouvrages et dossier de consultations des entreprises résulterait du fait que l'avant projet détaillé aurait fait l'objet d'une approbation tacite de la personne responsable du marché en application des dispositions combinées des articles 32 et 33 du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles - approuvé par le décret n° 78-1301 du 26 décembre 1978 modifié auquel se réfère le cahier des clauses administratives particulières du marché ; qu'il existe toutefois, en l'état de l'instruction des doutes sérieux sur la date à laquelle le maître de l'ouvrage a reçu le document constituant l'avant projet détaillé dans sa rédaction définitive et sur la réalité de l'approbation tacite de cet élément de mission ; qu'il s'ensuit qu'il n'apparaît pas que l'obligation de paiement de la note d'honoraires n° 8 liée à l'exécution de missions postérieures à celle constituée par l'avant projet détaillé qui incomberait au maître de l'ouvrage présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
En ce qui concerne la révision des prix :

Considérant que, pour demander le versement d'une provision de 816 855,19 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires, les requérants invoquent l'exigibilité de cette somme représentant des révisions de prix prévues de façon contractuelle et applicables aux honoraires dûs pour la totalité des missions qu'ils ont remplies ; que le maître de l'ouvrage se réfère expressément au décompte de liquidation du marché dont il a prononcé la résiliation le 11 décembre 1992 et expose qu'il a réglé au groupement de concepteurs les sommes dont il était redevable au titre des révisions de prix pour les seules missions d'avant projets sommaire et détaillé, que chacune des parties cocontractantes invoque enfin les manquements aux obligations du marché de la partie adverse ; qu'il s'ensuit que l'obligation du syndicat mixte du centre de congrès Compans Caffarelli de verser aux requérants ladite provision ne saurait être regardée, en l'état de l'instruction, comme n'étant pas sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes de provisions ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à compter du 13 juillet 1991 : "I - Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat mixte du centre de congrès Compans Caffarelli qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... et autres la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner M. X... en son nom personnel et comme mandataire du groupement de concepteurs à verser au syndicat mixte du centre de congrès de Compans Caffarelli la somme de 5.000 F au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. X..., de la SARL YRM FRANCE, de la SARL INEX INGENIERIE, de la SARL DELTA, de M. A..., de la SARL CANO PIANTANIDA et de la SARL PEUTZ ET ASSOCIES est rejetée.
Article 2 : M. X... en son nom personnel et comme mandataire du groupement de concepteurs conjoints est condamné à verser au syndicat mixte du centre de congrès de Compans Caffarelli la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident du syndicat mixte du centre de congrès Compans Caffarelli est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01346
Date de la décision : 05/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Décret 78-1301 du 26 décembre 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-05;93bx01346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award