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06/04/1994 | FRANCE | N°92BX00035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1994, 92BX00035


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Louis Z... demeurant à Maslacq (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé la décharge que de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 et a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujet

ti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Maslacq ;
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Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Louis Z... demeurant à Maslacq (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé la décharge que de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 et a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Maslacq ;
2°) de le décharger, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de M. PERROT, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 8 avril 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 113.653 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Z... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. Z... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le principe de l'imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles :
Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Z... fait valoir que son épouse exploitait pendant la période litigieuse un commerce de vente en gros de semences, engrais, céréales, dont le chiffre d'affaires était très nettement supérieur à celui résultant de sa propre activité d'exploitant agricole et d'éleveur, et qu'en conséquence, l'ensemble de leurs revenus auraient dû être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction et notamment des éléments fournis par le requérant, qui s'est borné à invoquer, sans l'établir au demeurant, la circonstance que l'entreprise de son épouse achetait l'ensemble de sa production de maïs, que les deux entreprises fonctionnaient en étroite communauté d'intérêt ni que l'entreprise de Mme
Z...
exerçait un contrôle total sur l'exploitation personnelle de son époux ; qu'ainsi les résultats de l'exploitation agricole de ce dernier n'avaient pas, en tout état de cause, à être pris en compte pour la détermination des bénéfices commerciaux réalisés par Mme Z... au titre des années 1981 à 1984 en application de l'article 155 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la reconstitution des bénéfices agricoles imposables au titre des années 1981 à 1984 :
Considérant qu'il est constant que les recettes tirées de l'exploitation agricole de M. Z... ont dépassé pour chacune des années en litige la limite de 500.000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts et au delà de laquelle l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel ; que le requérant n'ayant pas produit la déclaration prévue pour ce régime d'imposition par l'article 38 sexdecies de l'annexe III au code, lequel renvoit à l'article 53 du même code, il a fait l'objet d'une évaluation d'office de ses bénéfices pour les années précitées ; que, dès lors, il lui appartient, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition ;

Considérant, en premier lieu, que M. Z... soutient que le vice de la méthode de reconstitution tenant à l'absence d'évaluation des stocks et éléments d'actif de l'entreprise au bilan d'ouverture de l'exercice clos le 31 décembre 1980 au cours duquel il relevait pour la première fois du régime réel simplifié d'imposition et non du régime forfaitaire, vice qui a motivé la décharge par les premiers juges des compléments d'imposition afférents à l'année 1980, entache pour les mêmes raisons la reconstitution des résultats se rapportant aux exercices ultérieurs ; que, toutefois, à défaut d'inventaires de l'exploitation pour l'ensemble de la période litigieuse et faute pour le contribuable, qui s'est borné à produire une facture d'achat de bovins se rapportant à l'exercice clos le 31 mars 1982, d'avoir fourni une quelconque évaluation du prix de revient des éléments des stocks et de l'actif aux dates des 31 décembre 1980, 1981, 1982 et 1983, le moyen invoqué est dénué de toute portée ; que, pour les mêmes motifs, il ne saurait être reproché au service d'avoir reconstitué les recettes des exercices 1981, 1982 et 1983 sur le fondement des dispositions de l'article 68 C du code général des impôts en tenant pour constants les éléments d'actif et les stocks, et d'avoir reconstitué les recettes de l'exercice 1984 sur le fondement des dispositions de l'article 74 du code général des impôts sur la seule base des mouvements de trésorerie à défaut de toute comptabilité lui permettant de procéder différemment ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les résultats imposables de l'exploitation, le service, en l'absence de toute comptabilité, a utilisé les données de l'entreprise résultant, pour ce qui concerne les recettes, des crédits inscrits aux comptes bancaires de l'exploitation ou, pour l'année 1984, des mouvements de trésorerie, ainsi que des renseignements provenant de la comptabilité de tiers et, pour ce qui concerne les dépenses, des factures et documents justificatifs fournis par l'intéressé au fur et à mesure du déroulement de la procédure de redressement puis au contentieux ; qu'eu égard à la méthode ainsi utilisée, M. Z... ne peut utilement critiquer les résultats obtenus en faisant référence aux résultats forfaitaires pour la même période, aux variations importantes du chiffre d'affaires et à une variation des rendements à l'hectare ; qu'il ne peut davantage invoquer les dégrèvements intervenus en cours d'instance, qui résultent de la prise en compte de nouveaux justificatifs de dépenses fournis par lui, ni faire valoir que les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1985 et non compris dans la période vérifiée, seraient inférieurs ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant a produit en appel une liste complémentaire de dépenses déductibles des résultats reconstitués, ces dépenses, hormis celles que le ministre a retenues et pour lesquelles il a prononcé le dégrèvement susmentionné, n'ont été justifiées par aucun document produit par le contribuable et ne peuvent être en conséquence retenues ; qu'en particulier la facture du 15 mai 1981 produite se rapporte à un compte bancaire qui n'avait pas été porté à la connaissance du service ;

Considérant, enfin, que la demande de M. Z... tendant à l'imputation de reports déficitaires ne saurait être accueillie, faute de preuve de l'existence de tels reports ; que, par ailleurs, M. Z... ne saurait utilement revendiquer l'imputation des bénéfices forfaitaires sur les bénéfices réels alors qu'il est constant que les impositions primitivement établies sur la base du forfait ont été déduites des impositions établies après redressement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que M. Z... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'impositions retenues ;
En ce qui concerne les dépenses déductibles du revenu global :
Considérant que si les dispositions de l'article 156-II-2ème du code général des impôts autorisent la déduction du revenu imposable des pensions alimentaires versées aux ascendants, dans les conditions fixées par les articles 205 et 211 du code civil, le bénéfice de cette déduction est subordonné à la condition que le contribuable apporte la preuve des besoins des ascendants et de la réalité des versements effectués ;
Considérant que si M. Z... conteste la réintégration dans son revenu imposable des sommes de 10.890 F pour 1982, 11.840 F pour 1983 et 12.800 F pour 1984 correspondant à une pension qu'il soutient avoir versée à sa belle-mère, Mme Y..., il résulte de l'instruction, d'une part, que le contribuable n'hébergeait pas cette personne sous son toit, mais qu'au contraire il était logé par elle, d'autre part, qu'il n'établit pas avoir effectivement versé les sommes et, enfin, que Mme Y... a, par acte du 30 septembre 1975, fait au profit de ses deux filles donation d'un capital immobilier dont la valeur estimée à 1.902.705 F était susceptible de lui procurer des revenus qui ne permettent pas de la regarder comme étant dans le besoin ; qu'ainsi les sommes litigieuses ne sauraient être regardées comme ayant le caractère d'une pension alimentaire au sens de l'article 205 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de cent treize mille six cent cinquante trois francs (113.653 F), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Z... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 155, 69 A, 53, 68 C, 74, 156
CGI Livre des procédures fiscales L193
CGIAN3 38 sexdecies
Code civil 205, 211


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00035
Numéro NOR : CETATEXT000007482569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-06;92bx00035 ?
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