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06/04/1994 | FRANCE | N°92BX00306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1994, 92BX00306


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 avril, 12 juin et 27 août 1992 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ..., à Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions avec ses conséquen

ces sur les revenus des années 1977 à 1981 par "l'étalement" desdits revenus ex...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 avril, 12 juin et 27 août 1992 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ..., à Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions avec ses conséquences sur les revenus des années 1977 à 1981 par "l'étalement" desdits revenus exceptionnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre au titre des années 1977 et 1978 :
Considérant que M. X... a exercé à titre individuel l'activité de géomètre expert jusqu'au 8 janvier 1981, date à laquelle il a poursuivi son activité au sein de la SCP X... Bézelgues avant de céder, le 1er juillet 1982 les parts qu'il détenait dans cette société ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son activité professionnelle individuelle et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au titre des années 1979 à 1982 ; que la société civile professionnelle a également été vérifiée au titre de l'année 1982 ;
Considérant qu'en l'état du dossier, restent seules en litige les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre de l'année 1981 et afférentes aux plus values professionnelles réalisées lors de la cessation de l'activité de M. X... le 8 janvier 1981 à l'occasion du transfert dans son patrimoine privé d'immeubles et d'automobiles jusque là affectés à son activité professionnelle ; que M. X... soutient au principal que la vérification de comptabilité au titre de cette année a été effectuée dans des conditions irrégulières et conclut en conséquence à la décharge des compléments d'imposition auxquels il demeure assujetti de ce chef ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession ... et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été effective ... Ce délai commence à courir ... lorsqu'il s'agit de la cessation d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective. 2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai de dix jours prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ... Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d'imposition sont arrêtées d'office." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas produit la déclaration visée au 1 de l'article 202 précité du code général des impôts ; que l'administration pouvait en conséquence légalement arrêter d'office les plus values professionnelles réalisées lors de la cessation de l'activité du requérant le 8 janvier 1981 ; que cette situation d'imposition d'office était antérieure à la vérification de sa comptabilité et indépendante de celle-ci ; que par suite, nonobstant la circonstance que la situation d'évaluation d'office des revenus de M. X... aurait été constatée à l'occasion de cette vérification, les irrégularités qui entacheraient ladite vérification sont en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que M. X..., qui, comme il vient d'être rappelé, est en situation d'imposition d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant, en ce qui concerne les travaux réalisés sur l'immeuble sis ... à Villeneuve-sur-Lot, qu'en tout état de cause, M. X... ne justifie pas du montant des débours occasionnés par ces travaux ; que, par suite, ces frais ne sauraient s'imputer sur la plus value réalisée lors de la cessation de son activité ;
Considérant, en ce qui concerne l'évaluation des véhicules automobiles, que M. X... ne saurait apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation par l'administration de la valeur des véhicules qu'il a transférés dans son patrimoine privé à l'occasion de sa cessation d'activité en se bornant à produire une expertise établie sur la base des éléments fournis par lui-même, sous toutes réserves et à titre indicatif, par un expert qui n'a pas examiné personnellement les véhicules ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. Arsène X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE.


Références :

CGI 202


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00306
Numéro NOR : CETATEXT000007480909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-06;92bx00306 ?
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