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06/04/1994 | FRANCE | N°92BX00361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1994, 92BX00361


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 4, 5 mai et 12 juin 1992, présentés par M. X..., demeurant ... (Landes) ; il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle son épouse a été assujettie au titre des années 1984, 1986 et 1987 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
- lui accorde le remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 4, 5 mai et 12 juin 1992, présentés par M. X..., demeurant ... (Landes) ; il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle son épouse a été assujettie au titre des années 1984, 1986 et 1987 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
- lui accorde le remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget :
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... ne conteste pas avoir déposé en dehors des délais légaux ses déclarations annuelles de taxe sur le chiffre d'affaires des années 1984, 1986 et 1987 et être, ainsi, en situation de taxation d'office ; qu'en se bornant à soutenir que les bases d'imposition fixées d'office par l'administration pour lesdites années résulteraient d'évaluations arbitraires et surestimées, que son activité commerciale serait fortement concurrencée par les grandes surfaces et que sa marge commerciale ne lui permettrait pas de réaliser des bénéfices, elle n'établit pas la preuve du caractère excessif du montant de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge ; qu'elle ne justifie pas davantage que, pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée nette due pour les années 1986 et 1987, la taxe afférente aux frais généraux n'aurait pas été admise en déduction ; qu'enfin, la circonstance que les premiers juges aient accordé, pour des raisons tenant à l'irrégularité de la procédure d'imposition, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée établie pour l'année 1985 reste sans incidence sur le bien-fondé des taxes restant en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour les années 1984, 1986 et 1987 ;
Sur le remboursement des frais de procédure :
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00361
Date de la décision : 06/04/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-06;92bx00361 ?
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