Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 4, 5 mai et 12 juin 1992, présentés par M. X..., demeurant... (Landes) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle son épouse a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée au titre des années 1977 à 1982 ;
- lui accorde le remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., dans ses conclusions de première instance enregistrées sous le n° 286 F 87 et ayant donné lieu au jugement attaqué, demandait seulement la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle avait été assujettie pour l'année 1985 ; que les premiers juges n'étaient ainsi saisis d'aucune conclusion en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises en recouvrement au titre des années 1977 à 1983 ; que, par suite, en ne statuant pas sur les conclusions relatives auxdites années, le tribunal administratif n'a pas donné de la demande sur laquelle il s'est prononcé une interprétation entachant sa décision d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur le remboursement des frais de procédure :
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.