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06/04/1994 | FRANCE | N°92BX00960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1994, 92BX00960


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1992 et 1er juillet 1993 au greffe de la cour, présentés pour les époux X..., demeurant à Malpertus par Casseneuil (Lot-et-Garonne) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des proc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1992 et 1er juillet 1993 au greffe de la cour, présentés pour les époux X..., demeurant à Malpertus par Casseneuil (Lot-et-Garonne) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les observations de Me Laplace, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X... ont déduit de leur revenu global des années 1983 à 1986, des déficits fonciers provenant de travaux réalisés sur trois immeubles dont ils sont copropriétaires sis ..., ... et ... ;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne l'absence d'avis de vérification :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rehausser les cotisations à l'impôt sur le revenu des époux X... au titre des années 1983 à 1986, l'administration a procédé, en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, au contrôle de leurs déclarations et des documents produits par eux notamment pour justifier de leurs déficits fonciers ; que le contrôle des déclarations auquel l'administration a procédé, en faisant appel aux informations disponibles dans ses différents services, n'exigeait pas l'envoi d'un avis de vérification ;
En ce qui concerne la prétendue utilisation des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas écarté, comme ne lui étant pas opposables, les actes passés pour la réalisation des opérations immobilières litigieuses mais s'est bornée comme elle était en droit de le faire à vérifier dans quelle mesure les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'article 156-I-3° du code général des impôts étaient remplies ; que l'examen de la qualification juridique des faits auquel s'est livrée l'administration ne peut s'analyser en la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que les époux X... soutiennent que les déficits fonciers litigieux étaient déductibles de leur revenu global en application de l'article 156-I-3° du code général des impôts dès lors qu'ils résulteraient de travaux réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156-I-3° du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : 1) Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que selon l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, les opérations groupées de restauration immobilière peuvent être décidées, notamment, à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en associations syndicales ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice des dispositions de l'article 156-I-3° précité du code général des impôts n'est ouvert qu'aux groupements de propriétaires ayant pris l'initiative d'une opération de restauration immobilière ;
En ce qui concerne les immeubles sis ... et ... :
Considérant qu'à la date de l'acquisition, le 27 octobre 1983, par les époux X..., des lots 5 et 6 de l'immeuble sis ... et 7 et 8 de l'immeuble sis ..., les travaux à réaliser avaient fait l'objet d'un devis estimatif à la demande du marchand de biens, les états descriptifs de division des immeubles après travaux avaient été déposés devant notaire pour le premier immeuble et au bureau des hypothèques pour le second, les permis de construire avaient été accordés ; que ce n'est que le jour de l'acquisition des lots que les associations foncières urbaines visées à l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme ont été créées ; que par suite, les travaux dont s'agit ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés à l'initiative de ces associations, dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
En ce qui concerne l'immeuble sis ... :
Considérant que les époux X... ont acquis le lot 6 de l'immeuble sis ... le 27 septembre 1985 ; que les travaux relatifs à cet immeuble, qui ont débuté en novembre 1985, ont fait l'objet d'une demande de permis de construire dès le 6 mai 1985 ; que le règlement de copropriété et l'état descriptif de la nouvelle division de l'immeuble ont été déposés au bureau des hypothèques le 25 juin 1985 alors que la création de l'association foncière urbaine, qui n'a acquis date certaine que le 28 février 1986, n'est intervenue que le 20 novembre 1985 ; que par suite, les travaux dont s'agit ne peuvent davantage être regardés comme ayant été réalisés à l'initiative de cette association, dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les époux X... succombent en la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 13.401,80 F au titre des frais qu'il ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L10, L64
Code de l'urbanisme L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00960
Numéro NOR : CETATEXT000007478623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-06;92bx00960 ?
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