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06/04/1994 | FRANCE | N°93BX00025;93BX00037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1994, 93BX00025 et 93BX00037


Vu 1°, sous le n° 93BX00025, la requête enregistrée le 11 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE PIA (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal en date du 18 janvier 1993 ;
la COMMUNE DE PIA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. X..., annulé le permis de construire délivré par le maire de Pia à M. Y... le 11 mai 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M

. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces d...

Vu 1°, sous le n° 93BX00025, la requête enregistrée le 11 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE PIA (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal en date du 18 janvier 1993 ;
la COMMUNE DE PIA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. X..., annulé le permis de construire délivré par le maire de Pia à M. Y... le 11 mai 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la COMMUNE DE PIA et de M. Y... sont dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande de M. X..., a annulé le permis de construire une maison d'habitation délivré le 11 mai 1990 par le maire de Pia à M. Y... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, qu'en sa qualité de propriétaire riverain de la parcelle sur laquelle a été autorisée la construction litigieuse, M. X... avait intérêt et était par suite recevable à demander l'annulation de l'arrêté du maire délivrant le permis de construire ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ..." ; que le dernier alinéa dudit article R. 421-39 prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage ; qu'aux termes de cet arrêté, codifié à l'article A 421-7 du code de l'urbanisme : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et , s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ..." ;
Considérant qu'il ressort d'un constat d'huissier établi à la requête de M. X... le 15 novembre 1990, en cours de construction de l'immeuble, que le panneau d'affichage sur le terrain du permis délivré à M. Y... ne mentionnait ni le numéro de ce permis, ni le nom du bénéficiaire, ni la superficie de plancher autorisée ; qu'en l'absence de ces mentions substantielles, cet affichage, dont M. Y... n'établit du reste pas, ainsi que cela lui incombe, qu'il ait eu lieu pendant une période continue de deux mois, n'a pas présenté le caractère d'une publicité complète et régulière de nature à faire courir le délai du recours contentieux ;

Considérant que, si M. Y... soutient que M. X... a eu connaissance des caractéristiques de ce permis et de l'identité de son bénéficiaire au moins le 18 janvier 1991, date à laquelle le directeur départemental de l'équipement a répondu à une demande d'explications qu'il lui avait adressée, cette information n'a pu faire courir le délai de recours, dès lors que seule la formalité de l'affichage prévue par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme constitue le point de départ de ce délai à l'égard des tiers ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré recevable la demande présentée par M. X... le 22 août 1991 ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 NA 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PIA, relatif aux caractéristiques des terrains : "Pour les habitations individuelles, le terrain doit avoir une superficie minimale de 1500 mètres carrés ... Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1500 mètres carrés, une adaptation peut être admise après avis des services compétents." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations d'un plan de bornage qui corroborent les mentions affichées sur le chantier, que la parcelle D 2354 sur laquelle le maire de Pia a accordé le permis de construire litigieux avait une superficie limitée à 732 mètres carrés ; que la délivrance d'une autorisation de construire sur ce terrain, lequel est d'une superficie très inférieure au minimum de 1500 mètres carrés exigé par la réglementation précitée, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une simple "adaptation" des règles du plan d'occupation des sols, mais constitue une dérogation irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PIA et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 11 mai 1990 par le maire de Pia ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE PIA et de M. Y... sont rejetées.


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