Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée
X...
, ayant son siège social ... à Saintes (Charente-Maritime) ;
La S.A.R.L. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985, 1986 et 1987, dans un rôle mis en recouvrement le 30 juin 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me Thierry Gerbeaud, avocat de la S.A.R.L. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. X..., entreprise de négoce de viandes en gros et demi-gros, a été constituée le 15 novembre 1983 par M. Alain X... qui venait de démissionner de ses fonctions salariées dans la société anonyme des établissements
X...
, entreprise exerçant la même activité ; que la société nouvelle s'est, dès sa création, substituée de sa propre initiative à la société anonyme des établissements
X...
pour l'exécution du contrat de fournitures liant cette dernière au centre hospitalier de Saintes ; que l'essentiel de sa clientèle provenait de la société préexistante qui a été déclarée en liquidation des biens à la demande de son dirigeant le 1er décembre 1983 et a cessé toute activité ; que la S.A.R.L. X... a racheté du matériel à la société préexistante le 20 novembre 1983 et que son personnel provenait de la société anonyme, en particulier M. Jean X..., ancien dirigeant de la société mise en liquidation et qui a été recruté comme agent de maîtrise avec la rémunération la plus élevée de la société nouvellement créée ; que, dans ces conditions, alors même qu'il n'a existé aucun lien juridique entre les deux sociétés, la S.A.R.L. X... doit être regardée, contrairement à ce qu'elle soutient, comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante ;
Considérant que la S.A.R.L. X... soutient, à titre subsidiaire, qu'à supposer qu'il y ait eu reprise, celle-ci n'a pu porter que sur un établissement en difficulté, dès lors que la société anonyme
X...
a été déclarée en liquidation de biens le 1er décembre 1983 ;
Mais considérant qu'à l'exception de matériel acquis le 20 novembre 1983, la S.A.R.L. X... n'a pas racheté, ni pris en location-gérance avec engagement d'achat le fonds de commerce exploité par la société anonyme des établissements
X...
et qui appartenait du reste à M. Jean X... ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant repris un "établissement" au sens de l'article 44 bis précité du code général des impôts ; que, par suite, elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 44 quater précité pour bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. X... est rejetée.