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06/04/1994 | FRANCE | N°93BX00942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1994, 93BX00942


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1993, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
- ordonne le sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1993, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
- ordonne le sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1981 :
Considérant que l'administration soutient sans être contredite que M. X... a limité le montant de sa réclamation préalable, en date du 24 juillet 1989, à la seule décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1981 ; qu'il n'est pas contesté que, compte tenu des dégrèvements prononcés, le requérant a obtenu entière satisfaction ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à la décharge de l'imposition primitive sont irrecevables ;
Sur l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1982 à 1984 :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'ayant pas été en mesure de présenter une comptabilité retraçant les opérations de son entreprise de menuiserie du bâtiment exploitée à Seysses (Haute-Garonne) et s'étant, en outre, abstenu de déposer ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, l'administration a établi les résultats imposables en litige par voie de rectification et d'évaluation d'office ; qu'il appartient ainsi au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bénéfices retenus ;
En ce qui concerne la méthode de reconstitution :
Considérant qu'en vue de déterminer les bases d'imposition, le vérificateur a d'une part, effectué une reconstitution, que M. X... reconnaît exacte, des recettes tirées de son activité artisanale au cours de chacun des exercices dont il s'agit, et, d'autre part, déduit des chiffres d'affaires le montant des charges d'exploitation, soit, pour leur montant justifié, soit, et dans le cas contraire, pour leur valeur estimée ; que, dans ces conditions, la circonstance que des charges, dont, au surplus, le requérant ne justifie ni du principe, ni du montant, aient été déduites des résultats de certains exercices et non admises pour d'autres, ne peut, avoir pour effet de vicier le principe de cette méthode ou de la rendre sommaire ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant d'une reconstitution sur des bases évaluées hors taxes, l'administration soutient, par la voie de la compensation comme elle en a le droit, que le "profit sur le Trésor" correspondant aux droits rappelés en matière de taxe sur la valeur ajoutée doit être ajouté aux bénéfices reconstitués ; que l'absence de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est, indépendamment de toute demande tendant à ce que les rappels de droits découlant de ce manquement soient déduits, en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, des résultats des exercices vérifiés, génératrice d'un "profit sur le Trésor" ; qu'il n'est pas contesté qu'à défaut, au surplus, pour le requérant d'avoir tenu une comptabilité, ce profit n'est pas inclus dans les bénéfices reconstitués en valeurs hors taxe ; que, par suite, nonobstant la circonstance que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement auraient été normalement payés, ce profit doit être rattaché aux résultats de chacun des exercices ; que, pour l'année 1982, le bénéfice de 48.766 F proposé par M. X... doit être ainsi augmenté du montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et porté à la somme de 74.923 F ; que, selon le requérant, la différence subsistant encore avec la base taxée, ramenée après diverses corrections à 87.402 F, proviendrait du refus de l'administration d'admettre en déduction, notamment, les frais financiers et le remboursement des frais de repas des ouvriers, soit au total, 15.634 F ; que, sur le premier point, à défaut d'indiquer le montant de ses prélèvements dans l'entreprise et en se bornant à fournir des relevés de comptes bancaires et à soutenir qu'elles auraient été provoquées par des retraits d'espèces destinées au règlement des salaires des ouvriers, M. X... n'établit pas le caractère professionnel des charges financières, provoquées par les positions débitrices du compte de l'exploitant ; qu'il ne justifie pas davantage de leur origine dans des emprunts contractés pour l'acquisition de matériels ; qu'enfin, à supposer même que le requérant indemnise ses ouvriers de leurs frais de repas, il n'apporte aucun commencement de preuve du montant des dépenses prises en charge ; qu'ainsi, alors qu'au surplus les pièces produites à l'appui de sa requête établissent à hauteur de 143.303 F seulement les charges dont il demande la déduction pour un montant de 324.970 F, M. X... n'est pas fondé à critiquer la base retenue par l'administration pour l'exercice relatif à l'année 1982 ;
Considérant, en second lieu, que, pour les années 1983 et 1984, les bénéfices nets proposés par M. X... doivent être majorés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, du montant du "profit sur le Trésor" correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés, soit respectivement des sommes de 27.796 F et 44.812 F, et s'élèvent, ainsi rectifiés, aux sommes de 92.464 F et 87.262 F, supérieures à celles qui restent, en définitive, taxées, compte tenu des corrections apportées par l'administration, soit 83.584 F et 85.690 F ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition pour lesdites années ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L77


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00942
Numéro NOR : CETATEXT000007478620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-06;93bx00942 ?
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