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06/04/1994 | FRANCE | N°93BX00983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1994, 93BX00983


Vu la requête enregistrée le 20 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
4°) de lui

allouer la somme de 10 000 F en remboursement des frais d'instance ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 20 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
4°) de lui allouer la somme de 10 000 F en remboursement des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de Me Chambaud, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressement adressée par l'administration à M. X... le 25 novembre 1987 comportait la désignation de l'impôt concerné, le montant de la base d'imposition, le motif sur lequel l'administration entendait se fonder pour justifier le redressement envisagé et la catégorie des revenus faisant l'objet des suppléments d'imposition ; que, ces énonciations permettaient au contribuable d'engager avec l'administration une discussion contradictoire, ce qu'il a fait, par ses observations formulées le 23 décembre 1986 ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette notification aurait méconnu les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : "le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 31-I-1° du même code, en ce qui concerne les propriétés urbaines, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent notamment les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où un immeuble fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les dépenses de réparation de cet immeuble sont déductibles des bases de l'impôt sur le revenu dû par celui d'entre eux qui en a effectivement supporté la charge ; que, toutefois, ce dernier ne peut déduire que les charges qui seraient déductibles si la propriété n'était pas démembrée ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 156-I-3° du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, dispose que le revenu net imposable à l'impôt sur le revenu "est déterminé sous déduction 3° des déficits fonciers" ... Il précise que cette disposition n'est pas applicable (aux propriétaires d'immeubles) ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ...", ce texte n'a eu ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, d'autoriser la déduction du revenu global des dépenses de réparation de logement dont le propriétaire se réserve la jouissance et dont les revenus ne sont, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 15-II dudit code, pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que lorsque l'usufruitier se réserve la jouissance d'un logement, aucun droit à déduction n'est ouvert au nu-propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... ont acquis, pour 280 000 F le 20 septembre 1984, la nue-propriété d'un appartement situé ... ; que s'ils soutiennent que le bien dont s'agit a été loué par le vendeur-usufruitier pendant une partie de la période litigieuse, ils ne produisent à l'appui de leurs mémoires que la copie d'un bail signé et paraphé mais non daté ; que dans ces conditions, l'administration qui se prévaut en outre, sans contredit, de l'absence de déclaration de revenus fonciers par le bailleur, a pu à bon droit estimer que le vendeur, qui s'était réservé l'usufruit dudit bien pour une durée de cinq ans et quatre mois, doit ainsi être regardé comme s'en étant réservé la jouissance ; que par suite, en application des dispositions précitées du code, les dépenses exposées pour la réparation de l'appartement des époux X... ne sont pas déductibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que M. X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 28, 31, 156
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code civil 605, 15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 2 Finances pour 1977


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00983
Numéro NOR : CETATEXT000007479058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-06;93bx00983 ?
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