Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1993 et 21 décembre 1993 au greffe de la cour présentés pour M. Claude X..., demeurant ... (Indre), M. Henri Y..., demeurant rue A. Guillon à Guéret (Creuse) et Mme Evelyne Z..., demeurant à La Feyte (Indre), Eguzon-Chantôme ;
Mme Z..., MM. X... et Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que le juge des référés ordonne l'arrêt des travaux de construction de la ligne électrique de 90 KV entre Eguzon et Dun-Le-Palestel et décide qu'il sera sursis à l'exécution des arrêtés préfectoraux des 6 et 7 août 1990 déclarant d'utilité publique les travaux concernant la ligne construite par Electricité de France ;
2°) d'ordonner l'arrêt des travaux de construction de la ligne électrique de 90 KV entre Eguzon et Dun-Le-Palestel et de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces travaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les observations de M. Claude X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance en date du 9 décembre 1993, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme Z... et de MM. X... et Y... tendant à ce que le juge des référés ordonne l'arrêt des travaux de construction de la ligne électrique de 90 KV entre Eguzon et Dun-Le-Palestel (Indre) et décide qu'il sera sursis à l'exécution des arrêtés préfectoraux des 6 et 7 août 1990 déclarant d'utilité publique les travaux concernant la ligne construite par Electricité de France ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ne confère au juge des référés compétence pour ordonner l'arrêt de travaux ; qu'en vertu de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas davantage au juge des référés de faire préjudice au principal ou de faire en la matière obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; que par suite, Mme Z..., MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Article 1ER : La requête de Mme Z... et de MM. X... et Y... est rejetée.