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07/04/1994 | FRANCE | N°92BX00821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 avril 1994, 92BX00821


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 présentée pour M. X... Charles demeurant "Les Risques-Tout" Les Rivières à Smarves-Liguge (Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 juillet 1989 en tant qu'il a condamné le syndicat intercommunal de voirie et d'assainissement (SIVA-SUD) à lui verser seulement la somme de 31.000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des dégâts causés à sa pisciculture par les rejets de la station d'épuration et les lagunages appartenant au syndicat ;r> 2°) de condamner le syndicat intercommunal - SIVA-SUD - à lui verser les...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 présentée pour M. X... Charles demeurant "Les Risques-Tout" Les Rivières à Smarves-Liguge (Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 juillet 1989 en tant qu'il a condamné le syndicat intercommunal de voirie et d'assainissement (SIVA-SUD) à lui verser seulement la somme de 31.000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des dégâts causés à sa pisciculture par les rejets de la station d'épuration et les lagunages appartenant au syndicat ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal - SIVA-SUD - à lui verser les sommes de 32.000 F, 291.500 F, 200.000 F et 30.000 F en réparation de ces préjudices ;
3°) de lui allouer 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre 1985 et 1987, l'élevage de truites de M. X... aménagé en bordure du "ruisseau des dames" sur la commune de Smarves a été affecté par une mortalité anormale consécutive à l'une des pollutions des eaux du ruisseau alimentant l'élevage piscicole par l'effluent de la station d'épuration des Roches-Prémaries exploitée par le syndicat intercommunal pour l'eau et l'assainissement des vallées sud - SIVA-SUD - ; que le lien entre le dommage dont il est demandé réparation et le fonctionnement défectueux de l'ouvrage public est établi ; que, dès lors, la responsabilité du syndicat intercommunal est engagée à l'égard de M. X... ;
Considérant que le "ruisseau des dames" a une eau de bonne qualité et remplit ainsi les conditions pour que les truites s'y maintiennent et s'y développent normalement ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'implantation et le fonctionnement de l'élevage piscicole ont concouru pour moitié à la réalisation du dommage, et à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de fixer à 32.000 F le montant du préjudice subi par M. X... résultant de la perte de son cheptel ;
Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice consécutif au manque de productivité de l'élevage pendant les années 1987, 1988 et 1989, notamment par les pertes d'oeufs et d'alevins, en le fixant à 50.000 F ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'établit pas que les intérêts de retard qui lui ont été facturés par le crédit agricole et la perte de clientèle alléguée sont la conséquence directe et exclusive de la mortalité des truites imputées au syndicat intercommunal SIVA-SUD ;
Considérant, enfin, que les troubles consécutifs au sinistre subi par M. X... dans sa vie professionnelle et familiale, seront indemnisés à hauteur de 30.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal pour l'eau et l'assainissement des vallées du sud - SIVA-SUD - devra verser à M. X..., la somme de 112.000 F ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal SIVA-SUD à verser à M. X... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser au syndicat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le syndicat intercommunal - SIVA- SUD - est condamné à verser la somme de cent douze mille francs (112.000 F) à M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le syndicat intercommunal - SIVA-SUD - est condamné à verser cinq mille francs (5.000 F) à M. X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00821
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PECHE - DOMMAGES CAUSES AUX PECHEURS ET EXPLOITANTS PISCICOLES.

EAUX - TRAVAUX - PRELEVEMENTS D'EAU SUR LES COURS D'EAU ET ETANGS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-07;92bx00821 ?
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