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07/04/1994 | FRANCE | N°92BX00823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 avril 1994, 92BX00823


Vu la requête enregistrée le 24 août 1992, présentée par M. Georges Z... demeurant ... ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1982 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1992, présentée par M. Georges Z... demeurant ... ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1982 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... qui ne conteste plus en appel avoir été régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, soutient que les deux versements de 100.000 F enregistrés au crédit de son compte bancaire, le 27 avril 1982, ont pour origine des prêts familiaux , et que les deux apports personnels de 30.000 F chacun faits sur ce même compte, les 1er et 10 mars 1982, seraient le fruit d'économies personnelles ;
Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses affirmations selon lesquelles les deux sommes de 100.000 F inscrites au crédit de son compte bancaire, le 27 avril 1982, proviendraient de prêts qui lui auraient été consentis par sa soeur Mme Y... et par son beau frère M. X..., M. Z... a produit devant l'administration et devant les premiers juges copies des relevés de virements bancaires ; qu'il ressort de ces pièces que deux virements de 100.000 F d'ordre de "Y..." et de M. X... au profit du requérant ont été enregistrés au crédit du compte de celui-ci le 27 avril 1982 ; que par ces justificatifs bancaires, M. Z... établit que les sommes qu'il a alors encaissées constituent des avances à caractère familial ; que le contribuable est fondé à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que si M. Z... soutient que les deux virements de 30.000 F opérés au crédit de son compte bancaire les 1er mars et 10 mars 1982, proviennent de ses économies personnelles, il n'apporte aucune justification précise à l'appui de ses dires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est seulement fondé à demander la décharge en base d'imposition, à concurrence de deux cent mille francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : M. Z... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982, à concurrence de deux cent mille francs (200.000 F) en base d'imposition.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00823
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-07;92bx00823 ?
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