Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme Veuve BOUJEMAA X..., chez M. ABDELLAH Z... BP 16286 à Casablanca (Maroc) ;
Vu le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de Mme Veuve Y... tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ;
Considérant que la requête présentée pour Mme Veuve BOUJEMAA X... ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.