Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 25 février 1993, 29 mars 1993 et 28 décembre 1993 présentés par Mme Veuve BELGACEM X..., demeurant ...) ;
Mme Veuve BELGACEM X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1992 par laquelle le Ministre de la Défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 6 septembre 1991 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve BELGACEM X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. BELGACEM X... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 6 septembre 1991 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 6 septembre 1991 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 6 septembre 1991 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve BELGACEM X... est rejetée.