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07/04/1994 | FRANCE | N°93BX00410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 avril 1994, 93BX00410


Vu le recours, enregistré le 9 avril 1993 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
LE MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société anonyme cabinet d'expertise comptable (S.A. C.E.C.) Claude X... décharge du supplément de taxe professionnelle demeurant à sa charge au titre de l'année 1986 ;
2°) de rétablir la S.A. C.E.C. Claude X... au rôle supplémentaire de la taxe professionnelle de l'année 1986 à raison de la somme de 30.281

F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu le recours, enregistré le 9 avril 1993 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
LE MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société anonyme cabinet d'expertise comptable (S.A. C.E.C.) Claude X... décharge du supplément de taxe professionnelle demeurant à sa charge au titre de l'année 1986 ;
2°) de rétablir la S.A. C.E.C. Claude X... au rôle supplémentaire de la taxe professionnelle de l'année 1986 à raison de la somme de 30.281 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription de l'action de l'administration :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1658 et 1659 du code général des impôts, applicables aux impositions contestées, la date de mise en recouvrement de l'impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative qui rend exécutoire le rôle et non celle de l'envoi de l'avertissement au contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle mise à la charge de la société anonyme cabinet d'expertise comptable (S.A. C.E.C.) Claude X... dans la commune de Bordeaux (Gironde) au titre de l'année 1986 a été mise en recouvrement le 31 décembre 1989 par un rôle émis le 8 décembre 1989 ; que par suite et alors même que l'avertissement correspondant n'a été adressé au contribuable que le 10 janvier 1990, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que l'imposition litigieuse avait été mise en recouvrement après expiration du délai de répétition ; que la circonstance que le 31 décembre 1989 était un dimanche n'est pas à elle seule de nature à établir que le rôle comprenant l'imposition contestée a été rendu exécutoire postérieurement au 31 décembre 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant en premier lieu que l'erreur dans l'établissement des bases d'impositions invoquées par la société et résultant de la mise en compte du 1/10ème des recettes alors que s'agissant d'une société la base d'imposition à la taxe professionnelle est établie en fonction de la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière et du montant des salaires versés, a été rectifiée en cours d'instance, ce qui a donné lieu à un dégrèvement de 24.977 F, dont le tribunal administratif a donné acte. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1469 A du code général des impôts : " 1. Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle de l'année précédente, le montant de cette augmentation n'est retenu que pour moitié dans les bases de la taxe professionnelle de l'année d'imposition. La valeur locative prise en considération pour l'une et l'autre de ces deux années est celle définie à l'article 1469."
Considérant que la valeur locative définie ci-dessus n'ayant pas changé entre 1984, année de référence et 1986 année de l'imposition, il n'y a pas lieu de pratiquer une réduction pour accroissement des investissements ;
Considérant enfin qu'aux termes des dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts : "Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ;

Considérant que compte tenu de l'erreur commise par le service qui a retenu à tort la déclaration annuelle des salaires de l'année 1985 alors qu'il aurait dû retenir la base des salaires déclarés au titre de l'année 1984, l'impôt définitif à mettre à la charge de la S.A. C.E.C. Claude X... s'élève à la somme de 27.888 F ; que le MINISTRE DU BUDGET est fondé dans cette mesure à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : L'imposition à la taxe professionnelle à laquelle la société anonyme cabinet d'expertise comptable X... a été assujettie au titre de l'année 1986 dans le rôle supplémentaire de la commune de Bordeaux est remise à sa charge à concurrence de vingt sept mille huit cent quatre vingt huit francs (27.888 F).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00410
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION


Références :

CGI 1658, 1659, 1469 A, 1467 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-07;93bx00410 ?
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