La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1994 | FRANCE | N°93BX00556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 avril 1994, 93BX00556


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour, les 25 mai 1993 et 23 juillet 1993 présentés pour la COMMUNE DE SERIGNAN (Hérault), par son maire régulièrement habilité à cet effet ;
La COMMUNE DE SERIGNAN demande à la cour :
1°- d'annuler le jugement du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 juillet 1989 à M. Philippe X... et l'a condamné à payer une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administrati

ves d'appel ;
2°- de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulatio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour, les 25 mai 1993 et 23 juillet 1993 présentés pour la COMMUNE DE SERIGNAN (Hérault), par son maire régulièrement habilité à cet effet ;
La COMMUNE DE SERIGNAN demande à la cour :
1°- d'annuler le jugement du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 juillet 1989 à M. Philippe X... et l'a condamné à payer une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
2°- de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1989 ;
3°- de condamner M. X... au paiement d'une somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983 : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'en vertu des dispositions permissives du code de l'urbanisme, tenant à la localisation du terrain, le permis de construire peut être refusé, l'autorité administrative, saisie d'une demande de certificat d'urbanisme tant au titre de la constructibilité générale du terrain que de la réalisation d'une opération déterminée ne peut que délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X... a demandé un certificat d'urbanisme en vue de l'édification d'un cabinet médical comportant 40 places de parking, est situé à l'intersection du chemin départemental 64, voie rapide sur laquelle tout accès est interdit, et du chemin départemental 19 ;
Considérant que le chemin départemental 19 est périodiquement inondé ; qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, le terrain était déjà classé en zone d'exposition aux risques naturels par un arrêté préfectoral du 17 décembre 1986 et en zone bleue au plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'ainsi le maire de Sérignan était en application des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'en conséquence, même si la décision attaquée reposait sur des motifs entachés d'une erreur de droit, M. X... n'était pas fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE SERIGNAN est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 juillet 1889, par laquelle le maire a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à M. X..., qui succombe à la présente instance ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SERIGNAN est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00556
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-07;93bx00556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award