Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1993, présentée pour la COMMUNE DE MONTBARTIER (Tarn-et-Garonne) ;
La COMMUNE DE MONTBARTIER demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse :
1°) l'a condamnée à verser les sommes de 152.895,59 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et 44.514 F avec intérêts de droit à Mme X... Marie-Thérèse ;
2°) l'a condamnée à rembourser les frais d'expertise et à payer la somme de 3.000 F à Mme X... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 16 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser diverses sommes à Mme X..., en réparation du dommage qu'elle a subi, la COMMUNE DE MONTBARTIER se borne à contester la responsabilité mise à sa charge ;
Considérant que par un arrêt du 24 février 1994 la cour administrative d'appel de Bordeaux a déclaré la COMMUNE DE MONTBARTIER entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X..., le 1er novembre 1988 vers 0 heure 10, alors qu'elle sortait de la salle des fêtes de cette commune ; qu'il s'en suit que la COMMUNE DE MONTBARTIER n'est pas fondée, par le moyen invoqué, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à réparer par les diverses sommes accordées à la victime, l'intégralité du préjudice litigieux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTBARTIER est rejetée.