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20/04/1994 | FRANCE | N°92BX01166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 avril 1994, 92BX01166


Vu le recours enregistré le 14 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. Maurice X... tendant au paiement d'une somme de 10.443,54 F au titre d'heures supplémentaires effectuées pendant l'année scolaire 1987-1988 et a renvoyé M. X... devant son adm

inistration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droit...

Vu le recours enregistré le 14 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. Maurice X... tendant au paiement d'une somme de 10.443,54 F au titre d'heures supplémentaires effectuées pendant l'année scolaire 1987-1988 et a renvoyé M. X... devant son administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits, en précisant que la somme à allouer portera intérêts à compter du 14 août 1989 avec capitalisation des intérêts à la date du 29 mai 1992 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 14 septembre 1971 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me WEYL, avocat de M. X... et du syndicat national de l'enseignement agricole public ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat national de l'enseignement agricole public :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le syndicat national de l'enseignement agricole public ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention en défense n'est pas recevable ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau : "les personnels ...dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire ..., une indemnité ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième" ; qu'enfin, l'article 5 dispose que "lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison d'un quarantième de l'indemnité annuelle ... les heures d'interrogation sont toujours décomptées à l'unité ... les heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires sont rémunérées à raison d'un quarantième du taux annuel de l'heure supplémentaire ..., le taux obtenu étant réduit de 50 % ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions réglementaires, que la circulaire du ministre de l'agriculture du 29 novembre 1971 n'a pu, en tout état de cause, avoir eu pour objet ou pour effet de modifier, que la rémunération des heures supplémentaires comprises dans le service hebdomadaire régulier des enseignants visés par ces mêmes dispositions doit être calculée en fonction des articles 1 à 4 dudit décret et non de son article 5, lequel ne régit que les cas dans lesquels des heures supplémentaires sont effectuées de façon non régulière, sans avoir été prévues dans le service hebdomadaire de l'enseignant concerné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service hebdomadaire pour l'année scolaire 1987-1988 de M. X..., adjoint d'enseignement au lycée agricole de Lussac, comportait cinq heures en plus de ses obligations de service réglementaires ; que, par suite, ces cinq heures devaient être rémunérées selon les modalités définies aux articles 1 à 4 du décret précité et non selon celles fixées à l'article 5 du même décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision implicite de rejet de la réclamation de M. X... et a renvoyé celui-ci devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions au profit du syndicat national de l'enseignement agricole public dont l'intervention est rejetée par le présent arrêt ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, au titre des mêmes dispositions, à verser à M. X... une somme de 5.000 F ;
Article 1ER : L'intervention du syndicat national de l'enseignement agricole public n'est pas admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01166
Date de la décision : 20/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.


Références :

Circulaire du 29 novembre 1971
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 71-750 du 14 septembre 1971 art. 1, art. 4, art. 5, art. 1 à 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-20;92bx01166 ?
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