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20/04/1994 | FRANCE | N°92BX01168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 avril 1994, 92BX01168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1992, présentée pour M. X..., M. et Mme D..., B...
Y..., B...
Z..., M. et Mme C..., M. et Mme A... domiciliés Quartier Les Sableyes à Villeneuve-Les-Avignon (Gard) ;
M. X... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a modifié les prescriptions de l'arrêté du préfet du Gard pris le 8 novembre 1985 et complété les 3 juillet 1987 et 26 janvier 1988, autorisant le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménag

res du canton de Villeneuve-Les-Avignon à poursuivre l'exploitation d'une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1992, présentée pour M. X..., M. et Mme D..., B...
Y..., B...
Z..., M. et Mme C..., M. et Mme A... domiciliés Quartier Les Sableyes à Villeneuve-Les-Avignon (Gard) ;
M. X... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a modifié les prescriptions de l'arrêté du préfet du Gard pris le 8 novembre 1985 et complété les 3 juillet 1987 et 26 janvier 1988, autorisant le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères du canton de Villeneuve-Les-Avignon à poursuivre l'exploitation d'une usine de traitement des ordures ménagères sur le territoire de la commune de Villeneuve-Les-Avignon et à exploiter une unité d'incinération des refus de criblage ;
- d'annuler les arrêtés préfectoraux ci-dessus cités ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-663 et du titre 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération des résidus urbains ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X... et autres demandent , d'une part, l'annulation du jugement du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a modifié les prescriptions de l'autorisation délivrée au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères du canton de Villeneuve-Les-Avignon le 8 novembre 1985 et complétée les 3 juillet 1987 et 26 janvier 1988, pour l'exploitation d'une usine de traitement des ordures ménagères et d'une unité d'incinération des refus de criblage sur le territoire de la commune de Villeneuve-Les-Avignon, d'autre part, l'annulation de cette autorisation ;
Sur le moyen concernant la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les juges de première instance ont pris en compte la distance qui sépare l'installation litigieuse de leurs habitations pour apprécier les risques engendrés par cette installation et ont expressément motivé leur décision sur ce point ; que par ailleurs , ils ont indiqué que compte tenu de sa conception et des modalités de fonctionnement définies par les prescriptions imposées, lesquelles peuvent être complétées le cas échéant par des prescriptions complémentaires, celle-ci pouvait fonctionner dans le respect des intérêts visés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Sur le moyen concernant l'avis de la commission d'enquête :
Considérant que la circonstance que la commission d'enquête a émis un avis défavorable au projet est sans incidence sur la légalité de l'autorisation ultérieurement délivrée, le préfet n'étant pas lié dans sa décision par le contenu de cet avis ;
Sur le moyen tiré de ce que l'exploitant se livrerait à des activités non autorisées :
Considérant que si les requérants allèguent que le SICTOM du canton de Villeneuve-Les-Avignon fait du transit d'ordures ménagères vers d'autres décharges sans y avoir été autorisé, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de l'autorisation présentement attaquée ;
Sur le moyen tiré de ce que les prescriptions des arrêtés litigieux ne remédieraient pas aux atteintes particulièrement graves que la présence et le fonctionnement de l'installation autorisée par ces arrêtés entraîneraient pour le milieu naturel et l'environnement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature "la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent, sont d'intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences" ; que l'article 2 de la même loi dispose que "les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ... doivent respecter les préoccupations d'environnement" ; qu'en vertu des articles 1er, 3 et 6 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises à autorisation préfectorale, les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments, l'autorisation ne pouvant être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral, s'agissant notamment des conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables, des moyens d'analyse et de mesure et des moyens d'intervention en cas de sinistre ; qu'il découle de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation classée, l'autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l'autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d'autorisation ;
Considérant que si l'implantation d'une usine de traitement des ordures ménagères sur le territoire de la commune de Villeneuve-Les-Avignon était de nature à entraîner des risques d'atteinte au milieu naturel et à l'environnement proche, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de la nature de cette installation, les prescriptions spécifiées dans les arrêtés contestés des 8 novembre 1985, 3 juillet 1987 et 26 janvier 1988, tels qu'à bon droit modifiés et complétés par le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier, sont de nature à prévenir ces risques et satisfont aux exigences des dispositions ci-dessus rappelées, en ce qui concerne tant les conditions d'installation et d'exploitation que les moyens d'analyse et de mesure pour en contrôler les effets, ainsi que le prouvent les vérifications qui ont été effectuées en application du jugement attaqué et dont les résultats ont été régulièrement produits dans le cadre de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas annulé l'arrêté préfectoral susvisé du 8 novembre 1985, modifié les 3 juillet 1987 et 26 janvier 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... et autres succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01168
Date de la décision : 20/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.


Références :

Arrêté du 08 novembre 1985
Arrêté du 03 juillet 1987
Arrêté du 26 janvier 1988
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 1, art. 2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 3, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-20;92bx01168 ?
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