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20/04/1994 | FRANCE | N°93BX00849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 avril 1994, 93BX00849


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Barbara X... née Z... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Navarrenx soit déclarée responsable des conséquences dommageables résultant de l'accident dont elle a été victime le 16 août 1988 et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée pour évaluer le dommage corporel ;
2°) de condamner la commune de Navarrenx à réparer le préjudi

ce subi et la société de prévoyance mutuelle MACL à la garantir de cette condamn...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Barbara X... née Z... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Navarrenx soit déclarée responsable des conséquences dommageables résultant de l'accident dont elle a été victime le 16 août 1988 et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée pour évaluer le dommage corporel ;
2°) de condamner la commune de Navarrenx à réparer le préjudice subi et la société de prévoyance mutuelle MACL à la garantir de cette condamnation, d'ordonner enfin avant dire droit une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose An VIII
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP Delavallade-Gélibert pour la compagnie d'assurances la Prévoyance Mutuelle MACL, ainsi que pour la commune de Navarrenx ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Barbara X... née Z... et la caisse de compensation des services sociaux de Monaco à laquelle elle est affiliée font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la commune de Navarrenx et son assureur la Compagnie d'Assurances la Prévoyance Mutuelle (MACL) ;
Sur les conclusions dirigées contre la Compagnie d'Assurances la Prévoyance Mutuelle :
Considérant que les obligations de la Compagnie d'Assurances la Prévoyance Mutuelle (MACL) envers son assurée la commune de Navarrenx ou les victimes d'accidents imputables à cette dernière relèvent du droit privé ; qu'il s'ensuit que les conclusions des requêtes tendant à la condamnation de ladite compagnie d'assurance à garantir la commune de Navarrenx doivent être rejetées dès lors qu'elles ressortissent à la seule compétence du juge judiciaire ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Navarrenx :
Considérant que Mme X... née Z... qui était en vacances chez une parente a été victime le 16 août 1988 vers une heure du matin d'une chute du haut des remparts de la commune de Navarrenx dont elle rend responsable cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si aucun panneau n'interdisait l'accès des lieux ou n'en signalait le caractère dangereux et si aucun éclairage n'y était installé, Mme X..., en se rendant, en pleine nuit sur les remparts pour quelque motif que ce soit, a commis une grave imprudence qui est de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... née Z... et la caisse de compensation des services sociaux de Monaco ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à compter du 13 juillet 1991 : " I - Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, ces dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... née Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X... née Z... à verser à la commune la somme que celle-ci demande, au titre des mêmes frais ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... née Z... et de la caisse de compensation des services sociaux de Monaco ainsi que les conclusions de la commune de Navarrenx tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00849
Numéro NOR : CETATEXT000007478489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-20;93bx00849 ?
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