Vu la requête enregistrée le 20 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour le GROUPE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, par la S.C.P. Froin-Guillemoteau ;
Le GROUPE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que l'intoxication alimentaire dont ont été victimes, le 13 octobre 1982, des employés du centre hospitalier universitaire de Montpellier, après avoir pris leur repas à la cantine de cet établissement, ne constitue pas un accident de travail ;
2°) de répondre à la question préjudicielle soulevée par le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 27 mai 1987 confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 9 janvier 1989 en disant que l'intoxication alimentaire dont s'agit est un accident de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me Y..., de la S.C.P. Froin-Guillemoteau, avocat du GROUPE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE ; - les observations de Me X... de la S.C.P. Roussel-Novis-Cortinas-Gelès, avocat du C.H.U. de Montpellier ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier :
Considérant que, par un arrêt du 21 novembre 1991, la Cour de cassation a décidé qu'il sera sursis à statuer par la cour d'appel de Montpellier sur le litige opposant la caisse primaire d'assurances-maladie de Montpellier au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à son assureur jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la question de savoir si l'intoxication alimentaire dont ont été victimes, le 13 octobre 1982, des agents dudit centre hospitalier, après avoir pris un repas à la cantine de cet hôpital, est ou non constitutive d'un accident du travail ; que la société des ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, anciennement dénommée GROUPE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, assureur du centre hospitalier, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que l'intoxication dont s'agit ne constitue pas un accident de travail ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'intoxication alimentaire dont ont été victimes les agents hospitaliers n'a pas été déterminée par l'action soudaine et violente d'un événement extérieur et ne saurait, par suite, être regardée comme imputable à un accident du travail ou de service ; que la société des ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, qui se borne à faire valoir que la cantine était placée sous le contrôle et la surveillance de l'employeur et que le repas à l'origine de la contamination n'était pas "étranger à la destination des lieux", ne soutient d'ailleurs pas le contraire ; que, dès lors, la société des ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que l'intoxication alimentaire dont ont été victimes les agents hospitaliers le 13 octobre 1982 ne constitue pas un accident du travail ;
Article 1er : La requête de la société ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE anciennement dénommée GROUPE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE est rejetée.