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20/04/1994 | FRANCE | N°93BX01158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 avril 1994, 93BX01158


Vu la requête et le mémoire à fin de sursis à exécution enregistrés respectivement le 28 septembre et le 15 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES dont le siège est ..., et pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES dont le siège est Agora Boulazac à Périgueux (Dordogne), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le CONSEIL NATIONAL et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES demandent à la co

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1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequ...

Vu la requête et le mémoire à fin de sursis à exécution enregistrés respectivement le 28 septembre et le 15 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES dont le siège est ..., et pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES dont le siège est Agora Boulazac à Périgueux (Dordogne), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le CONSEIL NATIONAL et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES à verser à M. Y... la somme de 450.000 F avec intérêts et a mis à sa charge les frais d'expertise, ensemble le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le même tribunal a ordonné une expertise relative au préjudice ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution desdits jugements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ;
Considérant que le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, avant dire droit sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. Y..., ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice subi a été entièrement exécuté ; que, par suite, la demande de L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES tendant au sursis à exécution dudit jugement est dépourvue d'objet et par suite irrecevable ;
Considérant que L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ne démontre pas que l'exécution du jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 450.000 F avec intérêts risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ou risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas ou ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que sa demande de sursis à exécution dudit jugement doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : Les conclusions du CONSEIL NATIONAL et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES tendant au sursis à exécution des jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 décembre 1990 et du 25 mars 1993 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01158
Date de la décision : 20/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-20;93bx01158 ?
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