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03/05/1994 | FRANCE | N°92BX00023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 92BX00023


Vu l'arrêt en date du 29 juin 1993, par lequel la cour, sur la requête présentée sous le n° 92BX00023 pour la SOCIETE ANONYME "L'ESCALE" dont le siège social est situé ... (Indre) représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que la cour annule le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 et du complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa

charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 août 1986, prononce l...

Vu l'arrêt en date du 29 juin 1993, par lequel la cour, sur la requête présentée sous le n° 92BX00023 pour la SOCIETE ANONYME "L'ESCALE" dont le siège social est situé ... (Indre) représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que la cour annule le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 et du complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 août 1986, prononce la décharge de ces impositions et le sursis à exécution du jugement attaqué, a ordonné, avant de statuer sur le bien-fondé des compléments de droits en litige, qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre à la société requérante de discuter contradictoirement les bases de calcul modifiées par l'administration fiscale et les dégrèvements subséquents proposés en matière d'impôt sur les sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, ... la cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, ... le tribunal ou la cour peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après jugement du faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements en litige ne sont pas fondés sur les énonciations du procès-verbal du 3 juillet 1986, mais sur l'analyse et le dépouillement des documents saisis ; que la solution du litige ne dépendant pas de la pièce arguée de faux, la société ne peut, dès lors, demander à bénéficier du sursis prévu par l'article R. 188 susvisé ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux, chargé de la direction régionale d'Orléans, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 647 838 F, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A. "L'ESCALE' a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête de la société requérante relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, si l'administration a la charge de la preuve des redressements notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire, au titre de l'exercice clos en 1983, en revanche, du fait de son acceptation tacite de la notification du 28 juin 1987, la société ne peut obtenir, devant le juge de l'impôt, la décharge des rehaussements notifiés au titre des exercices clos en 1984 et 1985 qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;

Considérant que la méthode de reconstitution des recettes du bar-restaurant exploité à Deols (Indre) par la S.A. "L'ESCALE", repose sur le dépouillement de bandes de caisse et de tickets "Z" saisis, retraçant les opérations réelles de cent quatre vingt dix huit journées des exercices clos en 1984 et 1985 ; que cette étude, fondée sur un échantillon important de pièces de recettes dont la société n'a jamais contesté la réalité, révèle une minoration moyenne des recettes déclarées de l'ordre de 27 % ; qu'en raison des anomalies affectant les tickets "Z" fournis à l'appui des recettes comptabilisées et du caractère non probant non contesté, de la comptabilité, les recettes ont pu, à juste titre, être reconstituées sur la base de ce pourcentage de minoration, sous déduction du montant des sommes versées aux employés de salle à titre de services et estimées, d'après les propres données comptables de la société entre 3,16 % et 3,47 % du chiffre d'affaires selon les exercices ainsi que d'un abattement de 2 % pour tenir compte à la fois des repas offerts à la clientèle et des pertes diverses ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de l'insuffisance des bases déclarées pour l'exercice clos en 1983 ;
Considérant que, pour démontrer, à la fois, que les résultats reconstitués sont excessifs et qu'en revanche, ceux qu'elle a déclarés au titre des exercices en litige correspondent à la réalité économique de l'entreprise, la S.A. "L'ESCALE" s'appuie, d'une part, sur des taux théoriques d'occupation des tables à partir desquels est déterminé le nombre de repas qui seraient servis annuellement par catégorie, d'autre part, sur les prix moyens des menus affichés et présentés à la clientèle, enfin sur les résultats d'exercices postérieurs aux années vérifiées ; que les méthodes ainsi proposées ne se fondent pas uniquement, contrairement à celle retenue par l'administration, sur des données tirées de l'exploitation et propres aux années en litige, mais pour une part déterminante sur des éléments puisés dans les monographies professionnelles et dans les résultats déclarés par le locataire-gérant du fonds de commerce ; qu'en outre, elles reposent sur des ventilations selon la nature des activités et des hypothèses de calcul imprécises, incomplètes ou invérifiables ; qu'elles ne peuvent ainsi qu'être écartées ; que, pour les mêmes raisons, les contrôles de cohérence à partir des coefficients de marge brute, du temps moyen consacré au service d'un repas et du nombre de nappes utilisées ne sont pas pertinents ; que la société requérante n'établit pas davantage l'insuffisance des abattements pratiqués sur l'ensemble des recettes pour tenir compte des repas offerts et du reversement du montant des pourboires au personnel ainsi que la réalité et l'importance des erreurs de frappe, d'ailleurs toujours commises au détriment de la société ; que, dans ces conditions, elle ne justifie ni du caractère sommaire de la méthode administrative, ni de l'exagération de ses bases d'impositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin, malgré l'importance du dégrèvement prononcé, d'ordonner l'expertise sollicitée, que la S.A. "L'ESCALE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 3 647 838 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SOCIETE ANONYME "L'ESCALE" a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "L'ESCALE".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "L'ESCALE" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00023
Date de la décision : 03/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-03;92bx00023 ?
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