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03/05/1994 | FRANCE | N°92BX00376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 92BX00376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1992, présentée par M. X..., demeurant ... (Landes) ; il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
- prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1992, présentée par M. X..., demeurant ... (Landes) ; il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
- prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, que les associés d'une société civile d'exploitation agricole qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part leur revenant dans les bénéfices de la société ; qu'en outre, aux termes de l'article 69 B du même code dans sa rédaction alors applicable : "les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ..., sont soumis définitivement à un régime de cette nature" ;
Considérant que M. X... a exploité une propriété agricole de 67 hectares à Duhort Bachen (Landes) jusqu'au 31 octobre 1984 ; qu'à compter du 1er novembre 1984, il a donné à bail 55 hectares de cette exploitation à la société civile d'exploitation agricole de Cantegrit créée le 22 janvier 1985 et dont il était l'un des associés ; qu'il conteste l'imposition, selon le régime du réel simplifié, de la quote part des bénéfices agricoles lui revenant dans cette société pour l'année 1985 et demande à bénéficier du régime du forfait ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la moyenne des recettes réalisées à titre individuel par M. X..., pour la catégorie des bénéfices agricoles, au cours des années 1982 et 1983, a excédé le chiffre limite de 500.000 F ; que, par application de l'article 69-I du code précité, le requérant a donc été imposé, au titre de l'année 1984, d'après le bénéfice réel de son exploitation ; que, par suite, M. X... relevait de plein droit d'un régime de bénéfice réel pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de sa quote part dans les bénéfices agricoles de la société civile d'exploitation agricole de Cantegrit afférents à l'exercice clos en 1985 ; que le régime d'imposition forfaitaire, dont, en raison de sa personnalité distincte, cette société pouvait bénéficier pour la même année, reste sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 69 B citées ci-dessus, à la situation fiscale de M. X..., son associé ;
Sur l'application de l'interprétation administrative :
Considérant que l'instruction 5-E-5-90, en date du 22 octobre 1990, dont M. X... entend se prévaloir, est postérieure à la date limite avant laquelle les bénéfices en litige devaient être déclarés ; que, dès lors et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement invoquer l'interprétation du texte fiscal qu'elle contiendrait ; que, si cette instruction prévoit qu'elle s'appliquera aux litiges en cours, elle ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base légale de l'imposition contestée et, dès lors, ne peut être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réduction de l'imposition en litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00376
Date de la décision : 03/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 8, 69 B
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 5E-5-90 du 11 octobre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-03;92bx00376 ?
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