Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Ginette X..., demeurant ... (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée au titre de la période du 1er janvier au 28 décembre 1987 à raison de l'activité d'artisan-électricien exercée à Villegly (Aude) par son conjoint jusqu'à la date de son décès ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite du rejet par le directeur des services fiscaux de l'Aude de sa réclamation contentieuse dirigée contre le forfait de taxe sur la valeur ajoutée assigné à son conjoint au titre de la période du 1er janvier au 28 décembre 1987, date du décès de celui-ci, Mme X... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un "recours gracieux" dans lequel elle invoquait ses difficultés financières pour demander à être déchargée de ladite imposition ;
Considérant que cette demande n'était pas dirigée contre une décision administrative lui refusant une modération d'impôt à titre gracieux, mais tendait à ce que le tribunal lui accorde une telle remise ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse de l'impôt ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.