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03/05/1994 | FRANCE | N°92BX00673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 92BX00673


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée BOUGNON FRERES dont le siège est à La Brède (Gironde) ... ;
La S.A.R.L. BOUGNON FRERES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la pénalité prévue à l'article 1763 A auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) de prononcer la d

écharge de ces impositions et pénalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée BOUGNON FRERES dont le siège est à La Brède (Gironde) ... ;
La S.A.R.L. BOUGNON FRERES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la pénalité prévue à l'article 1763 A auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la notification de redressement :
Considérant que la notification de redressement du 16 décembre 1986, qui, par application des dispositions de l'article 108 de la loi de finances pour 1993, pouvait alors faire mention de l'applicabilité de la procédure de rectification d'office, indiquait à la S.A.R.L. BOUGNON FRERES qu'elle était en situation de taxation d'office ; qu'ainsi ce document a mis la société en position de savoir que l'administration entendait se prévaloir d'une situation d'imposition d'office ; que par suite, l'abrogation de la procédure de rectification d'office de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales par la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 n'imposait pas à l'administration d'adresser à la société une nouvelle notification de redressement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant que si la notification adressée à la société le 16 décembre 1986 ne reproduit pas dans le détail toutes les opérations du vérificateur et notamment les relevés de prix effectués, elle comporte les modalités de détermination des recettes et des résultats reconstitués qui ont servi de base aux impositions supplémentaires contestées ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la notification des bases d'imposition est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : "lorsque la vérification de comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ;
Considérant que l'intervention du vérificateur au siège de la société le 2 mars 1987, en vue d'examiner le bien-fondé des observations formulées par la société, ne saurait constituer une nouvelle vérification de comptabilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, aucun redressement n'a été prononcé à la suite de cette visite qui n'a eu pour seule conséquence que la réduction des recettes retenues pour le calcul des bases d'imposition de la société ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction alors applicable que sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration et n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification de la première mise en demeure ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. BOUGNON FRERES, qui n'a pas souscrit ses déclarations de résultats des années 1983 à 1985, n'a pas régularisé sa situation malgré l'envoi qui lui a été fait par l'administration de deux mises en demeure ; qu'ainsi la S.A.R.L. BOUGNON FRERES se trouvait en situation de taxation d'office ; que, par suite, la circonstance que l'administration a suivi à son égard la procédure contradictoire et a consulté la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'a pas eu pour effet, alors même qu'elle n'en avait pas entièrement suivi l'avis, de déplacer la charge de la preuve qui, par application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, incombait à la société ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que pour l'année 1983, le vérificateur a retenu le chiffre d'affaires hors taxes proposé par la société dans sa lettre du 6 février 1987 ; que pour reconstituer les recettes de vente de fleurs de la société requérante pour les années 1984 et 1985, l'administration a retenu un coefficient multiplicateur évalué à partir des montants d'achats et de ventes de fleurs ainsi que du total des charges indiquées par ladite société pour l'année 1983, dans sa lettre du 6 février 1987 susmentionnée puis a réduit ce coefficient à 1,248 pour tenir compte de la diminution de la part des frais de transport inclus dans les factures d'achats ; qu'ainsi, la société ne saurait utilement soutenir que ce coefficient ne retiendrait que certains frais et que le coefficient retenu pour les années 1984 et 1985 ne prendrait pas en compte les efforts faits par elle pour assurer le transport de ses marchandises par ses propres moyens ; qu'ainsi, la requérante, qui se borne à proposer une méthode de reconstitution de ses bénéfices fondée sur sa comptabilité, dont le caractère irrégulier n'est pas contesté, n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;
Sur l'application de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ..." ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : "au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société "BOUGNON FRERES" portant sur les exercices clos le 31 décembre des années 1983 à 1985, l'administration fiscale a, par sa notification de redressement du 16 décembre 1986, invité la société, en application de l'article 117 précité, à désigner les bénéficiaires des revenus distribués correspondant, pour chacun des exercices vérifiés, aux insuffisances de bénéfices déclarés et lui a expressément indiqué qu'à défaut de réponse ou en raison d'une réponse évasive ou injustifiée, la société serait passible de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'ainsi la formulation de la notification de redressement ne pouvait induire en erreur sur les conséquences d'un défaut de réponse ; que la société requérante n'établit pas que la circonstance que le vérificateur ait désigné les associés comme bénéficiaires possibles, en suggérant une répartition par parts viriles conformément à leurs droits sur le capital, aurait, dans les circonstances de l'espèce, induit la société en erreur quant à l'étendue de l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article 117 du code ; qu'à la suite de la décision de dégrèvement notifiée par lettre du 26 juillet 1989, l'administration a informé la société, par lettre du 25 septembre 1989, de son intention de lui appliquer à nouveau la pénalité fiscale de l'article 1763 A, faute pour la société d'avoir désigné les bénéficiaires des revenus distribués conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, sur les bases notifiées le 16 décembre 1986 ; qu'ainsi elle a suffisamment motivé sa décision d'appliquer à la société l'amende dont s'agit et pouvait la mettre en recouvrement nonobstant sa précédente décision de dégrèvement ; qu'en revanche, s'agissant des bénéfices de l'année 1984, la société a désigné ses associés comme bénéficiaires des revenus distribués à concurrence de leurs parts de capital, ainsi d'ailleurs que l'y invitait l'administration dans la notification de redressement du 16 décembre 1986 susrapportée, et doit donc être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant fourni des indications suffisantes sur les bénéficiaires de ces distributions ; que, par suite, la société requérante ne pouvait être assujettie à la pénalité susmentionnée qu'à raison des bénéfices non déclarés des années 1983 et 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La société à responsabilité limitée BOUGNON FRERES est déchargée de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été assignée à raison des bénéfices non déclarés de l'année 1984.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00673
Date de la décision : 03/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1763 A, 117
CGI Livre des procédures fiscales L75, L76, L51, L66, L68, L193
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 Finances pour 1987
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108 Finances pour 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-03;92bx00673 ?
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