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03/05/1994 | FRANCE | N°92BX00779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 92BX00779


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1992, présentée pour la société anonyme "H.L.M. COLIGNY", dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ;
La société anonyme "H.L.M. COLIGNY" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45.699,15 F, majorée des intérêts à compter de la date d'échéance normale des loyers, en réparation du préjudice qu'elle a subi du

fait du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1992, présentée pour la société anonyme "H.L.M. COLIGNY", dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ;
La société anonyme "H.L.M. COLIGNY" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45.699,15 F, majorée des intérêts à compter de la date d'échéance normale des loyers, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des époux X... d'un appartement dont elle était propriétaire ... ;
- de lui accorder l'indemnité demandée, pour un montant ramené à la somme de 33.407,19 F en principal, compte tenu des règlements intervenus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions d'indemnisation :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ; que, s'il est constant que la société anonyme "H.L.M. COLIGNY" ne justifie d'aucune décision administrative lui ayant refusé les indemnités qu'elle sollicite, il résulte, toutefois, des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, dans un mémoire enregistré le 4 octobre 1990, le préfet de Lot-et-Garonne, sans réitérer la fin de non recevoir qu'il avait soulevée à titre principal dans son mémoire en défense du 15 mai 1990, a proposé de fixer le montant de l'indemnité due à la société à la somme des loyers mensuels restés impayés pendant la période où la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée ; que, par suite, le préfet ayant lié le contentieux, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme irrecevables, lesdites conclusions ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société anonyme "H.L.M. COLIGNY" devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le préjudice subi par la société anonyme d'"HABITATION A LOYER MODERE COLIGNY" du fait du retard apporté par l'Etat à lui accorder le concours de la force publique pour assurer l'expulsion prescrite par l'ordonnance du 14 juin 1988 rendue par le président du tribunal de grande instance d'Agen doit comporter le remboursement des loyers impayés dus du 14 mars 1989 au 6 septembre 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que le montant total des loyers afférents à cette période s'élève à 28.744,48 F ; que le montant des frais de poursuite y afférents et non contestés s'élève à 2.000 F ; que la société n'établit ni que le surplus des frais de poursuites exposés, soit 1.200 F, trouverait leur cause dans le refus du concours des autorités de police, ni que les charges locatives de régularisation d'eau froide auraient été exposées durant la période de responsabilité ouvrant droit à réparation, alors qu'au surplus, elle ne justifie même pas du montant de ces dépenses ; qu'ainsi, l'indemnité à laquelle la société anonyme "H.L.M. COLIGNY" est fondée à prétendre doit être limitée à la somme de 30.744,48 F ; que, sur cette indemnité, elle a droit aux intérêts à compter des dates d'échéance respectives des loyers ;
Sur la subrogation :
Considérant qu'il y a lieu, comme l'a demandé à titre subsidiaire le préfet de Lot-et-Garonne dans son mémoire du 10 mai 1990 devant les premiers juges, de subordonner le paiement de l'indemnité allouée par le présent arrêt à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait la société propriétaire sur Mme X..., le locataire défaillant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 avril 1992 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société anonyme "H.L.M. COLIGNY" une somme de 30.744,48 F, dont le versement sera subordonné à la subrogation de l'Etat par la société propriétaire dans ses droits à l'encontre de Mme X....
Article 3 : Cette somme portera intérêts à compter des dates d'échéance respectives des loyers.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la société anonyme "H.L.M. COLIGNY" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00779
Date de la décision : 03/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-03;92bx00779 ?
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