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03/05/1994 | FRANCE | N°92BX00952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 92BX00952


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Victor X..., demeurant ... à Lézignan-la-Cèbe (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans le rôle de la commune de Montagnac (Hérault) mis en recouvrement le 15 décembre 1986 et a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur

ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 déce...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Victor X..., demeurant ... à Lézignan-la-Cèbe (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans le rôle de la commune de Montagnac (Hérault) mis en recouvrement le 15 décembre 1986 et a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge ou la réduction des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me THEVENIN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des irrégularités dont était entachée sa comptabilité, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours des années 1982 à 1984 par M. X..., qui exploitait une entreprise de mécanique générale et carrosserie à Montagnac (Hérault), ainsi que les taxes sur le chiffre d'affaires dont il était redevable au titre de la même période, ont été arrêtés par voie de rectification d'office, en application des dispositions de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur ; qu'ainsi, M. X..., qui ne conteste pas le bien-fondé du recours à cette procédure, supporte, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;
Considérant, d'une part, que pour l'année 1982 et les cinq premiers mois de 1983, la comptabilité de M. X... n'ayant pas enregistré de prélèvements financiers destinés à pourvoir au train de vie de sa famille, le vérificateur a estimé que ces dépenses avaient été couvertes par des recettes non comptabilisées ; que, si pour 1982, le tribunal administratif a cru devoir considérer que ce train de vie avait été partiellement financé à l'aide d'une pension perçue en Belgique par Mme X..., le requérant n'apporte aucun commencement de preuve, dont la charge lui incombe, que cette pension, encaissée sur un compte bancaire belge, ait été transférée en France et ait servi au financement du train de vie de sa famille pendant la période en litige ;
Considérant, en second lieu, que M. X... a acquis des véhicules, estimés respectivement à 3 000 F et 8 000 F au titre de 1982 et 1983, sans avoir enregistré ces achats en comptabilité ni pouvoir justifier de leur mode de financement ; que, s'il soutient en appel qu'ils ont été récupérés gratuitement à l'état d'épaves à la suite d'accidents sur l'autoroute, il n'en rapporte aucune preuve ; que c'est, dès lors, à juste titre que ces acquisitions ont été regardées comme effectuées à l'aide de recettes omises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge ou en réduction ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L193


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00952
Numéro NOR : CETATEXT000007482355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-03;92bx00952 ?
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