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03/05/1994 | FRANCE | N°92BX01178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 92BX01178


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Maître X..., liquidateur, domicilié ..., pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DIVA", devenue la S.A.R.L. "Bâtiments-Maisons-Travaux" ;
Il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à la charge de ladite société au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
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) de la décharger des impositions contestées, au besoin après avoir ordonné une...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Maître X..., liquidateur, domicilié ..., pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DIVA", devenue la S.A.R.L. "Bâtiments-Maisons-Travaux" ;
Il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à la charge de ladite société au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de la décharger des impositions contestées, au besoin après avoir ordonné une expertise ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1194 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ... III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater précitées que ne sont susceptibles de bénéficier de l'exonération qu'elles instituent que les entreprises nouvelles dont l'activité ne s'inscrit pas dans le cadre d'une activité préexistante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "DIVA", créée en juin 1985, et la S.A.R.L. "Girco", associée de la première à hauteur de 40 % de ses parts, avaient pour même objet social la construction et la vente de pavillons individuels ; qu'elles disposaient de services administratifs et comptables pour partie communs, bénéficiaient de publicités communes, avaient pour certaines activités des salariés communs ; que le ministre affirme sans être contredit que, pour la première année d'activité de la S.A.R.L. "DIVA", la société Girco a payé et encaissé pour son compte les sommes respectives de 504.400 F et 168.541 F ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances, et quand bien même la société DIVA aurait, ce qu'elle n'établit d'ailleurs pas, cherché à s'orienter vers une clientèle et des opérations immobilières spécifiques, que la création de cette société procède de la restructuration de l'activité préexistante de construction-vente de pavillons individuels déjà exercée par la société Girco ; qu'ainsi la société "DIVA", qui avait en outre le même dirigeant que la société Girco, ne remplissait pas l'une au moins des conditions requises pour bénéficier de l'exonération litigieuse ;
En ce qui concerne le montant de l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantage en nature et remboursements de frais ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société requérante, d'une part, à concurrence de 50 %, de leur montant, des frais de déplacement et de restaurant qui avaient été inscrits en charge de manière forfaitaire et n'étaient accompagnés d'aucun justificatif, d'autre part, des frais de publicité dont il n'était pas établi, notamment par la production de factures, qu'ils auraient été exposés dans l'intérêt de la société "DIVA" ; que, par ailleurs, elle a, en se fondant sur les chiffres d'affaires et les masses salariales respectives des sociétés "DIVA" et "Girco", exclu des charges déductibles des résultats de la société requérante une partie des salaires du dirigeant commun des deux sociétés et de certains salariés, ainsi que les frais afférents à l'utilisation au profit de la société Girco du matériel informatique et d'un salarié technicien dépendant de la société "DIVA" sans facturation correspondante des prestations fournies ; que, pour contester ces rehaussements, la S.A.R.L. "DIVA" se borne à présenter des critiques imprécises, sans apporter aucun élément ni document de nature à justifier la mesure d'expertise qu'elle sollicite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "DIVA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant que la S.A.R.L. "DIVA" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1ER : La requête présentée, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. "DIVA", par Me X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01178
Date de la décision : 03/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 39-1, 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-03;92bx01178 ?
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