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03/05/1994 | FRANCE | N°93BX00082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 93BX00082


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Maurice X..., demeurant Villa "Le Cottage" à Angoulins-sur-Mer (Charente-Maritime) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements des 27 mars 1992 et 16 décembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 déce

mbre 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Maurice X..., demeurant Villa "Le Cottage" à Angoulins-sur-Mer (Charente-Maritime) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements des 27 mars 1992 et 16 décembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rehausser selon la procédure contradictoire les chiffres d'affaires réalisés en 1985, 1986 et 1987 par M. X..., qui exploitait à titre individuel une discothèque à La Rochelle, l'administration a estimé que la comptabilité de l'entreprise était irrégulière et non probante, puis a procédé à une reconstitution des recettes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que la comptabilité présentée par M. X... comportait au titre des exercices 1985 et 1986 des soldes créditeurs de caisse importants et répétés, sans qu'aucune explication valable n'en ait été fournie ; que, pour l'ensemble de la période vérifiée, cette comptabilité ne distinguait pas les chèques et les espèces dans l'enregistrement quotidien des recettes, ce qui rendait impossible la vérification de l'exactitude et de la régularité du compte de caisse ; que l'inventaire du stock au 1er janvier 1985 n'a pas été produit et que pour les exercices 1986 et 1987, l'examen des variations du stock de boissons a révélé de nombreuses anomalies de nature à établir l'existence d'achats sans facture ou l'inexactitude des inventaires ; qu'au surplus, la comptabilité ne retraçait pas de prélèvements financiers sur l'exploitation, alors que M. X... ne justifiait pas d'autres sources de revenus et faisait apparaître un pourcentage de bénéfice brut inférieur à celui reconstitué sur place d'après les indications de l'exploitant ; que, par ces constatations, corroborées par les conclusions de l'expert, l'administration établit pour les trois exercices en cause le caractère non probant de la comptabilité de M. X... ; que, dès lors, si les bandes de caisse enregistreuse qu'il a produites fournissent le détail des recettes journalières, enregistrées globalement et de manière arrondie, le requérant ne saurait soutenir qu'elles justifient de l'exactitude de ses chiffres d'affaires déclarés ;
Considérant que, sous réserve de la déduction de prélèvements de l'exploitant que les premiers juges ont du reste admise, la reconstitution de recettes effectuée par l'administration a été jugée valable par l'expert et n'est pas sérieusement critiquée par le requérant qui se borne à alléguer à tort, ainsi qu'il vient d'être dit, que ses documents comptables auraient un caractère probant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00082
Date de la décision : 03/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-03;93bx00082 ?
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