Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Lot) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1987 ;
2°) de réduire son bénéfice non commercial de l'année 1987 d'une moins-value professionnelle de 331.668,16 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : "I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments de l'actif affectés à l'exercice de la profession ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait à titre individuel l'activité d'expert-comptable à Figeac (Lot), a apporté en 1984 une partie de sa clientèle à la société anonyme "Cabinet X..." nouvellement constituée, tout en continuant d'exercer une activité individuelle ; qu'en 1987, lors de l'absorption de la société "Cabinet X..." par la société anonyme "Fiduciaire Européenne", la cession de ses actions de la société "Cabinet X..." s'est traduite pour le requérant par une moins-value de 331.668 F dont il demande l'imputation sur son bénéfice non commercial de l'année 1987 ;
Considérant qu'en invoquant les motifs de création de la société anonyme "Cabinet X...", le requérant ne justifie pas que la détention d'actions de cette société était une condition nécessaire à l'exercice de l'activité individuelle d'expert-comptable qu'il a décidé de poursuivre postérieurement à la constitution de la société et indépendamment de cette dernière ; que les circonstances qui ont pu le conduire à céder lesdites actions à la société "Fiduciaire Européenne", dans le cadre de la fusion de ces deux personnes morales, ne sont pas davantage de nature à rapporter cette preuve ; que, dès lors, ces actions, qui n'étaient, du reste, pas inscrites au registre des immobilisations, ne constituaient pas un élément d'actif incorporel affecté à l'exercice de la profession individuelle de l'intéressé ; qu'ainsi, la perte subie par M. X... lors de leur cession n'était pas déductible pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue de répondre à la note annexée par le requérant à la déclaration d'ensemble de ses revenus pour expliquer les motifs de cette déduction, a légalement pu remettre en cause cette dernière par voie de redressement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.