La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1994 | FRANCE | N°93BX00323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 93BX00323


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1993 au greffe de la cour, présenté par Mme Veuve Z... MOHAMED, demeurant quartier Bou Imejjane n° 28, à Zaoui Ech-Cheikh, Province de Béni-Mellal (Maroc) ;
Mme Veuve Z... MOHAMED demande que la cour :
- annule le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu' l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1993 au greffe de la cour, présenté par Mme Veuve Z... MOHAMED, demeurant quartier Bou Imejjane n° 28, à Zaoui Ech-Cheikh, Province de Béni-Mellal (Maroc) ;
Mme Veuve Z... MOHAMED demande que la cour :
- annule le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu' l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pension, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables, par le seul effet de leur publication au journal officiel, à toutes les pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Z... Mohamed, de nationalité marocaine, survenu le 27 juin 1991, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Z... MOHAMED, née X...
Y..., la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; que la circonstance que la date de son mariage serait antérieure à l'année 1957 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Z... MOHAMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Potiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... MOHAMED, née X...
Y..., est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00323
Numéro NOR : CETATEXT000007482216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-03;93bx00323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award