Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1993, présentée par M. SAMAHI X... demeurant 141, Logement n° 141 à Bechar (Algérie) ;
M. SAMAHI X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 1992 par lequel ce dernier a rejeté se demande d'octroi d'une pension militaire de retraite ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. SMAHI X... n'avait présenté auprès du ministre de la défense aucune demande tendant à l'octroi d'une pension militaire de retraite avant de saisir le tribunal administratif de Poitiers ; que, par suite, sa demande, sur le bien-fondé de laquelle le ministre ne s'est pas prononcé au cours de la première instance, n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SMAHI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, présente une demande d'octroi d'une pension militaire auprès de l'autorité administrative compétente ;
Article 1er : La requête de M. SMAHI X... est rejetée.