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03/05/1994 | FRANCE | N°93BX00469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 93BX00469


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 8 juin 1993 au greffe de la cour présentés pour M. Roger X..., demeurant à Salies de Béarn (Pyrénées Atlantiques), avenue du Corps Franc Pommiès ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de pro

noncer la décharge totale de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 8 juin 1993 au greffe de la cour présentés pour M. Roger X..., demeurant à Salies de Béarn (Pyrénées Atlantiques), avenue du Corps Franc Pommiès ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge totale de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
4°) de lui allouer une somme de 25.000 F en remboursement des frais irrépétibles de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les observations de Me PIEDBOIS, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et le taxer d'office s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.193 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettres des 21 octobre 1985 et 21 janvier 1986, l'administration a demandé à M. X..., en application des dispositions sus-rappelées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de justifier de divers crédits non identifiés apparaissant sur ses comptes bancaires au cours des années 1981 à 1984 ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a déclaré des revenus de 117.340 F, 130.680 F, 148.060 F et 128.900 F au titre des années 1981 à 1984 ; que la discordance ainsi constatée entre les revenus déclarés et le total des crédits bancaires des années 1981 à 1984, soit 1.350.985 F, 2.363.856 F, 1.791.411 F et 1.086.851 F, était suffisante pour permettre d'établir que l'intéressé pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et justifiait l'engagement par le service, les 21 octobre 1985 et 21 janvier 1986, de la procédure de demande de justification en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu de ces années ; que si l'administration doit fournir la preuve devant le juge qu'elle était fondée à recourir à la taxation d'office, elle ne doit pas en revanche apporter cette preuve au contribuable au moment de la demande de justification ; que si le requérant allègue sans l'établir la circonstance que le vérificateur aurait emporté les originaux de ses relevés de comptes bancaires pour la période en litige et ne les lui aurait restitués qu'après l'expiration des délais légaux qui lui étaient impartis pour présenter sa réponse, il est constant que M. X... s'est procuré, auprès du Crédit Agricole, des doubles "dont l'authenticité ne peut être mise en cause" et qui lui ont permis d'individualiser les opérations faites par lui sur ses comptes bancaires ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les demandes de justifications ont été formulées dans des conditions qui ne lui permettaient pas de faire valoir pleinement ses droits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas en la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 25.000 F qu'il réclame à leur titre ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00469
Numéro NOR : CETATEXT000007481002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-03;93bx00469 ?
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