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03/05/1994 | FRANCE | N°93BX00876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 93BX00876


Vu le recours enregistré le 30 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... et de rétablir les bases d'imposition à 307 270 F pour 1986 et 364 210 F

pour 1987 ;
3°) subsidiairement, de rétablir les bases litigieuses à haute...

Vu le recours enregistré le 30 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... et de rétablir les bases d'imposition à 307 270 F pour 1986 et 364 210 F pour 1987 ;
3°) subsidiairement, de rétablir les bases litigieuses à hauteur de 298 650 F pour 1986 et 348 300 F pour 1987 ;
4°) très subsidiairement, de rétablir la seule base d'imposition de l'année 1987 à 318 800 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la décharge prononcée par le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, que, par une réclamation en date du 16 novembre 1989 adressée au directeur des services fiscaux de la Gironde, puis par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 15 mai 1990, M. X..., gérant de la S.A.R.L. "Diva", a demandé la décharge d'une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées au titre des années 1986 et 1987 en tant qu'elles se rapportaient à des frais de déplacement et de restaurant à lui remboursés par la société précitée, frais qui avaient été réintégrés, lors d'une vérification de comptabilité, dans les résultats de cette société et imposés entre les mains de M. X... en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, accordé à M. X... la décharge de la totalité des impositions supplémentaires mises à sa charge ; que dès lors, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir qu'en accordant à M. X... une décharge en base supérieure aux redressements contestés s'élevant à 14 339 F pour 1986 et 20 487 F pour 1987, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont l'intéressé l'avait saisi ;
Considérant, en second lieu, que, pour accorder la décharge des impositions litigieuses, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que les sommes remboursées à M. X... auraient dû être imposées non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, mais dans la catégorie des traitements et salaires en tant que compléments de la rémunération du gérant de la S.A.R.L. "Diva" ; que toutefois il est constant que M. X... n'était pas salarié de la S.A.R.L. "Diva" ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif précité pour accorder la décharge dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 mars 1993 doit être annulé ; que toutefois il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que l'administration a, lors de la vérification de comptabilité à laquelle elle a procédé, réintégré dans les résultats de la S.A.R.L. "Diva" certains frais de restaurant et la moitié des frais de déplacement qui avaient été remboursés à M. X... ; qu'il résulte de l'instruction que les photocopies de notes de restaurant produites ne permettent d'établir ni que les frais s'y rapportant auraient été exposés par M. X..., ni qu'ils auraient été exposés dans l'intérêt de la S.A.R.L. "Diva" ; que, par ailleurs, les frais de déplacement, portés en charge sur la base d'un état global et justifiés a posteriori par un état récapitulatif qui ne permet ni de les rattacher aux activités de la S.A.R.L. "Diva" ni de les dissocier des activités de la S.A.R.L. "Girco" également exercées par M. X..., ne peuvent être regardés comme ayant été, en totalité, exposés dans l'intérêt de cette société ; que toutefois M. X... fait valoir que l'administration a commis une erreur de relevé comptable en imputant, au titre des frais de déplacements de l'année 1987, une somme supérieure aux frais effectivement comptabilisés et déduits ; qu'à cet effet il produit un extrait des écritures comptables de la société "Diva" qui fait apparaître au compte n° 62 510, cité par le vérificateur dans sa notification de redressements, une somme de 14 112 F alors que ledit vérificateur y a rattaché une somme de 69 408 F ; que si l'administration persiste à soutenir devant la cour que cette dernière somme se rapportait en réalité à un compte 62530, elle n'établit pas même l'existence de ce dernier ; qu'il suit de là qu'à l'exception de l'imposition correspondant à la différence entre les sommes précitées de 69 408 F et 14 112 F, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 111-C du code général des impôts, imposé les frais non justifiés en tant que revenus distribués à M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge totale des impositions supplémentaires auxquelles il avait été assujetti ; que ces impositions, doivent, sous réserve de la réduction de base correspondant à la différence susénoncée des frais de déplacements retenus au titre de l'année 1987, être remises à la charge de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la demande présentée par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas chiffrée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 mars 1993 est annulé ;
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 est remis à sa charge à concurrence des bases d'imposition arrêtées par le service, déduction faite, en bases, de la somme de 55 296 F retenue à tort au titre des frais de déplacement exposés pour l'année 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET et le surplus de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00876
Date de la décision : 03/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA.


Références :

CGI 111
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-03;93bx00876 ?
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