Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1992, présentée par M. X... demeurant ... (Dordogne) ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 9 mars 1990 du préfet de la Dordogne, portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité de la parcelle lui appartenant à Nontron ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et l'hôpital de Nontron à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me Thévenin, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... soutient devant la cour que l'arrêté en date du 9 mars 1990 du préfet de la Dordogne portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité de parcelles lui appartenant à Nontron, serait intervenu sur une procédure irrégulière au motif que l'arrêté ordonnant les enquêtes préalables aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation le préfet était compétent pour prendre l'arrêté ordonnant ces enquêtes ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que cet arrêté a été signé par le sous-préfet de Nontron ; que si ce dernier a reçu, par arrêté du 2 octobre 1989 du préfet de la Dordogne, délégation de compétence en certaines matières, ce texte ne lui a pas donné, en l'absence de disposition expresse, délégation implicite pour signer des actes et décisions concernant des enquêtes d'utilité publique et parcellaires pour les établissements publics ; que dans ces conditions M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 4.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 juin 1992 et la décision du préfet de la Dordogne en date du 9 mars 1990 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.