Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 92BX01274 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y... demeurant ... à Angoulins-sur-Mer (Charente-Maritime) ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de Mme X..., le permis de construire qui lui a été délivré le 6 décembre 1990 par le maire d'Angoulins-sur-Mer;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 5 février 1993 sous le n° 93BX00141, au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE D'ANGOULINS-SUR-MER représentée par son maire en exercice ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de Mme X... le permis de construire délivré par son maire le 6 décembre 1990 à Mme Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de Mme Y... et de la COMMUNE d'ANGOULINS-SUR-MER concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal :
Considérant que dans cette demande, Mme X... s'était notamment prévalue de sa qualité de voisin de la construction autorisée par le maire d'ANGOULINS-SUR-MER ; qu'en cette qualité elle avait intérêt et était par suite recevable à poursuivre l'annulation du permis délivré à Mme Y... ;
Sur la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article U.E-7-2 du règlement du plan d'occupation des sols d'ANGOULINS-SUR-MER : "Dans le secteur U.E.B. a) Les constructions nouvelles devront être implantées en observant par rapport aux limites séparatives une marge de reculement au moins égale à 4 m. b) L'implantation en limites séparatives est admise dans l'un ou l'autre des cas suivants : - Lorsque la nouvelle construction s'adosse à un bâtiment en bon état déjà construit en limites séparatives sur la parcelle voisine ; - Lorsque la nouvelle construction n'est pas affectée à une activité industrielle, commerciale ou professionnelle et que sa hauteur n'excède pas 4,00 m au total ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'implantation d'une construction en limites séparatives est admise soit si elle s'adosse à un bâtiment en bon état sur chacune des parcelles voisines, soit si sa hauteur ne dépasse pas 4 mètres ;
Considérant que la construction autorisée de Mme Y... est implantée en limites séparatives ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part qu'elle n'est adossée à un immeuble en bon état que sur une seule des deux parcelles voisines, d'autre part que le permis de construire litigieux a été délivré pour la construction d'une maison de 5,70 mètres mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment conformément aux stipulations de l'article U.E 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que dès lors, en accordant à Mme Y... l'autorisation sollicitée, le maire d'ANGOULINS-SUR-MER a méconnu les dispositions de l'article U.E-7-2 précité de ce règlement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et la COMMUNE D'ANGOULINS-SUR-MER ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de Mme X... et a annulé l'arrêté du 6 décembre 1990 du maire de cette ville ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... et de la COMMUNE D'ANGOULINS-SUR-MER sont rejetées.