La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1994 | FRANCE | N°93BX00884;93BX00885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1994, 93BX00884 et 93BX00885


Vu les requêtes enregistrées le 2 août 1993 présentées pour la COMMUNE DE NIMES et pour M. Antoine Y... demeurant ... ;
La COMMUNE DE NIMES et M. Y... demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 1990 par lequel le maire de Nîmes a délivré à M. Y... un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi

n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties...

Vu les requêtes enregistrées le 2 août 1993 présentées pour la COMMUNE DE NIMES et pour M. Antoine Y... demeurant ... ;
La COMMUNE DE NIMES et M. Y... demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 1990 par lequel le maire de Nîmes a délivré à M. Y... un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes 93BX00884 de M. Y... et 93BX00885 de la COMMUNE DE NIMES sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour accueillir les conclusions des demandes de M. X... et de M. Z... tendant au sursis à exécution des arrêtés du maire de Nîmes en date du 31 décembre 1990 et 24 septembre 1992 portant délivrance de permis de construire à M. Y..., le jugement attaqué fait état d'un moyen de nature à justifier l'annulation de ces permis ; qu'en omettant de désigner le moyen sur lequel il a fondé sa décision, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. X... et de M. Z... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant, d'une part, en ce qui concerne l'arrêté du maire de Nîmes en date du 21 décembre 1990, qu'aux termes de l'article I NU 2 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE NIMES, applicable en l'espèce : "1 - l'extension des constructions existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols, si elles constituent des habitations principales, dans la limite de 30 m2 de surface de plancher hors oeuvre brute ou nette, lorsque les articles I NU et I NU 14 ne permettront pas une surface de plancher supérieure à celle existante et sous réserve du respect des autres règles ..." ; qu'ainsi les autorisations d'extension ne peuvent concerner que les constructions affectées à l'habitation principale, à l'exclusion de toute autre ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que la construction acquise par M. Y... située ..., n'était pas, à la date de publication du plan d'occupation des sols de la commune de Nîmes, affectée à l'habitation principale du pétitionnaire du permis de construire contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article I NU 2 du plan d'occupation des sols applicable est de nature à justifier l'octroi du sursis à l'exécution du permis de construire délivré par le maire de Nîmes ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le préjudice dont se prévalent messieurs X... et Z... est de nature à justifier l'octroi de ce sursis ;

Considérant, d'autre part, en ce qui concerne l'arrêté du maire de Nîmes en date du 24 septembre 1990, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par ... le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ..." ; qu'il ressort de l'examen de la demande de permis de construire présentée par M. Y..., que celle-ci ne comportait ni un plan de masse ni l'indication des cotes permettant à l'autorité compétente de se prononcer sur ce projet ; que, par suite, alors même qu'il s'agissait d'un projet de reconstruction à l'identique, c'est en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées, que le maire de Nîmes a octroyé le permis litigieux ; qu'en outre, le préjudice dont se prévalent messieurs X... et Z... et qui résulterait de l'exécution de l'arrêté contesté, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE NIMES et M. Y... à verser, chacun, 2 500 F à M. X... et à M. Z... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions des demandes de MM. X... et Z... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Nîmes en date des 21 décembre 1990 et 24 septembre 1992 portant permis de construire, il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés.
Article 3 : Le COMMUNE DE NIMES et M. Y... verseront chacun la somme de 2 500 F à M. X... et à M. Z... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00884;93BX00885
Date de la décision : 05/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R421-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-05;93bx00884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award