Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1993 enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1993 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. ALI BERRIRI ;
Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. ALI X... demeurant ... ;
M. ALI BERRIRI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande de rente auprès de la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.P.O.) ;
2°) de porter son affaire devant le tribunal compétent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le litige qui oppose M. BERRIRI à la Caisse nationale de prévoyance et de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.P.O.-C.N.R.O.) a trait à l'obtention d'une pension du régime général de la sécurité sociale pour une période de travail salarié au sein de l'entreprise Colas ; qu'ainsi il appartient à M. BERRIRI, s'il s'y croit fondé, de saisir, en application des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BERRIRI n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. BERRIRI est rejetée.