La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1994 | FRANCE | N°93BX01417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1994, 93BX01417


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1993 enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1993 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. ALI BERRIRI ;
Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. ALI X... demeurant ... ;
M. ALI BERRIRI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour

en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite d...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1993 enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1993 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. ALI BERRIRI ;
Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. ALI X... demeurant ... ;
M. ALI BERRIRI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande de rente auprès de la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.P.O.) ;
2°) de porter son affaire devant le tribunal compétent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige qui oppose M. BERRIRI à la Caisse nationale de prévoyance et de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.P.O.-C.N.R.O.) a trait à l'obtention d'une pension du régime général de la sécurité sociale pour une période de travail salarié au sein de l'entreprise Colas ; qu'ainsi il appartient à M. BERRIRI, s'il s'y croit fondé, de saisir, en application des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BERRIRI n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. BERRIRI est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01417
Numéro NOR : CETATEXT000007481159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-05;93bx01417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award