Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1994 présentée par M. Patrick X... demeurant Peyre Ficade à Viviers les Montagnes (Tarn et Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 mai 1991 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Tarn ne lui a accordé qu'une remise partielle de 5.539,20 F sur le montant de la dette de 13.848 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) de lui accorder remise totale de cette dette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 novembre 1993 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Tarn lui a accordé une remise partielle sur un trop perçu d'aide personnalisée au logement, tendent exclusivement à la remise gracieuse de la dette restant à sa charge ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à de telles conclusions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.