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16/05/1994 | FRANCE | N°92BX00621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 1994, 92BX00621


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la Société POLYMARK FRANCE dont le siège est ... (Yvelines), représentée par son président-directeur-général en exercice, par la S.C.P. Lebas-Gaborit-Matte, avocat ;
La Société POLYMARK FRANCE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier intercommunal de la côte basque à lui verser la somme de 309.168,65 F, qu'elle estime insuffisante, au titre des in

térêts moratoires et des majorations dus à raison des retards de paiement...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la Société POLYMARK FRANCE dont le siège est ... (Yvelines), représentée par son président-directeur-général en exercice, par la S.C.P. Lebas-Gaborit-Matte, avocat ;
La Société POLYMARK FRANCE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier intercommunal de la côte basque à lui verser la somme de 309.168,65 F, qu'elle estime insuffisante, au titre des intérêts moratoires et des majorations dus à raison des retards de paiement de diverses sommes dues à l'entrepreneur en exécution du marché passé avec ledit centre hospitalier pour la fourniture et l'installation de matériel de blanchisserie ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la côte basque à lui verser la somme de 1.542.754,90 F représentant les majorations et intérêts moratoires dus à raison des retards constatés dans le paiement des acomptes et du solde dudit marché ainsi que dans la restitution de la retenue de garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société POLYMARK FRANCE, qui a passé avec le centre hospitalier intercommunal de la côte basque un marché portant sur la fourniture et l'installation d'un matériel de blanchisserie, a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner ledit centre hospitalier à lui verser diverses sommes qu'elle estimait lui être dues en application dudit marché ; que la Société POLYMARK FRANCE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif n'a que partiellement accueilli sa demande ; qu'elle demande l'annulation de ce jugement en tant que, d'une part, il a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi des intérêts moratoires contractuellement prévus en cas de retard dans le paiement des acomptes ainsi qu'en cas de retard dans la restitution de la retenue de garantie et en tant que, d'autre part, il a fait droit à la demande reconventionnelle du centre hospitalier portant sur des pénalités d'un montant de 118.010,43 F pour refus d'exécution d'un ordre de service ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires prévus en cas de retard dans le paiement des acomptes :
Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976, qui constitue l'une des pièces du marché qui liait la Société POLYMARK FRANCE au centre hospitalier intercommunal de la côte basque : "si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires" ; que cette stipulation fait obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de la côte basque puisse valablement invoquer la signature sans réserve du décompte général pour s'opposer au paiement des intérêts moratoires dus à raison des retards de paiement des acomptes prévus au marché ; que le montant de ces intérêts moratoires tel qu'il a été calculé par la Société POLYMARK FRANCE n'est pas contesté ; que, par suite, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas fait droit à ce chef de demande et à demander que le centre hospitalier intercommunal de la côte basque soit condamné à lui verser la somme de 408.113,71 F;
En ce qui concerne les intérêts moratoires dus en cas de retard dans la restitution de la retenue de garantie :
Considérant qu'en l'absence de réception des travaux la retenue de garantie doit être restituée à la date à laquelle le cocontractant du maître de l'ouvrage doit être regardé comme ayant pour l'essentiel satisfait à ses obligations contractuelles ;

Considérant que la Société POLYMARK FRANCE s'était contractuellement engagée à livrer et à installer un matériel de blanchisserie qui devait, à l'issue d'une période d'essai d'un an, satisfaire à diverses normes techniques ; que la blanchisserie, qui a été mise en service en août 1984, a présenté de nombreux défauts de fonctionnement qui ont été constatés dans le compte-rendu de la réunion contradictoire qui a eu lieu le 3 juillet 1985, à l'issue de laquelle le centre hospitalier a notifié à l'entreprise sa décision de ne pas prononcer la réception du matériel de blanchisserie tant que ses performances ne seront pas conformes à celles fixées contractuellement ; que les désordres résultant de ces défauts de fonctionnement sont en partie imputables à la Société POLYMARK FRANCE qui, notamment, a raccordé les machines qu'elle avait livrées aux réseaux d'alimentation en vapeur mis en place par d'autres entreprises, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer que ces réseaux comportaient des insuffisances, et qui a ainsi méconnu ses obligations contractuelles ; que le centre hospitalier était, par suite, en droit de conserver la retenue de garantie jusqu'à ce que le fonctionnement de la blanchisserie donne satisfaction ; que la Société POLYMARK FRANCE ne pouvait donc prétendre à la restitution de la retenue de garantie avant le 1er décembre 1990, date à laquelle, les travaux préconisés par l'expert désigné en référé ayant été réalisés et le fonctionnement de l'installation s'étant avéré conforme aux obligations du marché, son engagement contractuel devait être regardé comme rempli ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de paiement des intérêts moratoires pour retard de restitution de la retenue de garantie ;
En ce qui concerne les "pénalités" pour refus d'exécution d'un ordre de service :
Considérant que les travaux que la Société POLYMARK FRANCE a été invitée à exécuter dans un délai de deux mois par un ordre de service du 30 avril 1987 n'étaient pas de la nature de ceux qui relevaient du lot qui lui avait été attribué par le marché litigieux ; qu'en n'exécutant pas cet ordre de service, ladite société n'a donc pas failli à ses obligations contractuelles ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit, sur ce point, aux conclusions reconventionnelles du centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société POLYMARK FRANCE est fondée à obtenir que la somme que le centre hospitalier de la côte basque a été condamné à lui payer par l'article 1er du jugement attaqué soit portée à 835.292,79 F, et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La somme que le centre hospitalier intercommunal de la côte basque a été condamné à verser par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 1992 est portée de 309.168,65 F à 835.292,79 F.
Article 2 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00621
Date de la décision : 16/05/1994
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE - Intérêts moratoires sur acomptes dus par le maître de l'ouvrage - Absence (1).

39-05-02-01-01, 39-05-05-005 Lorsqu'est applicable au marché litigieux l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976, aux termes duquel "si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires", le maître d'ouvrage ne peut, pour s'opposer au paiement des intérêts moratoires sur acomptes, valablement invoquer la signature sans réserve du décompte général.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS - Intérêts moratoires au taux contractuel - Effet de la signature sans réserve du décompte général - Absence lorsque s'applique l'article 13-44 du C - C - A - G - de 1976 (1).


Références :

Décret 76-87 du 21 janvier 1976

1. Comp. CE, 1987-12-04, Commune de la Ricamarie, p. 399


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-16;92bx00621 ?
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