La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1994 | FRANCE | N°92BX00805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 1994, 92BX00805


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1992, présentée par Mme Veuve X...
Z... née KOMAL Y... demeurant à Koldaga, Sous-préfecture de Moissala au Tchad ;
Mme Veuve X... TOPAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 10 avril 1990, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devan

t l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1992, présentée par Mme Veuve X...
Z... née KOMAL Y... demeurant à Koldaga, Sous-préfecture de Moissala au Tchad ;
Mme Veuve X... TOPAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 10 avril 1990, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que, contrairement à ce que prétend la requérante, le tribunal administratif de Poitiers s'est prononcé au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier et a assorti sa décision d'une motivation suffisante ;
Au fond :
Considérant que si les dispositions de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974 étaient applicables aux nationaux des Etats qui, comme le Tchad sont restés membres de la communauté après être devenus indépendants, elles ont été abrogées à compter du 1er janvier 1975 par les dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifiées par celles de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 qui, à compter de la même date, ont étendu aux nationaux des Etats visés à l'article 63 les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Considérant qu'aux termes de cet article 71 : "I ... les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ... seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives ci-dessus rappelées qu'à compter du 1er janvier 1975 les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires des nationaux Tchadiens ont été remplacées par des indemnités non reversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi à la date du décès de M. X... TOPAN, ancien militaire de l'armée française, de nationalité Tchadienne, survenu le 14 janvier 1975, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1975 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 précitées ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme Veuve X...
Z... née KOMAL Y... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la reversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1975, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X...
Z... née KOMAL Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00805
Date de la décision : 16/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 Finances pour 1960
Loi 74-1129 du 30 décembre 1974 art. 63 Finances pour 1975
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14 Finances rectificative pour 1979
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22 Finances rectificative pour 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-16;92bx00805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award