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16/05/1994 | FRANCE | N°92BX01097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 1994, 92BX01097


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Claude A... demeurant ... (Gironde), par la SCP Lecoq-Fribourg-Bordier-Chudziak-Lange, avocat ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Gironde soit condamné à réparer le préjudice résultant des modifications de l'accès de sa propriété à l'avenue Louis Didier à la suite de la création d'un passage soute

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2°) de condamner in solidum le département de la Gironde et la c...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Claude A... demeurant ... (Gironde), par la SCP Lecoq-Fribourg-Bordier-Chudziak-Lange, avocat ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Gironde soit condamné à réparer le préjudice résultant des modifications de l'accès de sa propriété à l'avenue Louis Didier à la suite de la création d'un passage souterrain ;
2°) de condamner in solidum le département de la Gironde et la commune de Libourne à réparer ledit préjudice, dont l'évaluation nécessitera une expertise, ainsi qu'à supporter les dépens et à lui verser une somme de 7.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me X..., avocat pour M. A..., de Me Z..., avocat pour le département de la Gironde et de Me Y..., avocat pour la commune de Libourne ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'a pas insuffisamment motivé son jugement en relevant, après avoir décrit le préjudice invoqué par M. A..., qu'"il ne résulte pas de l'instruction que les gênes occasionnées au requérant soient génératrices d'un préjudice anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnité à son profit" ; qu'en outre, compte tenu de la solution adoptée par le tribunal, ce dernier n'avait pas à prendre parti sur la personne publique responsable du préjudice invoqué par le requérant ;
Au fond :
Considérant que la propriété de M. A..., située à Libourne, disposait, avant les travaux réalisés en 1987 par le département de la Gironde en vue de supprimer le passage à niveau que franchissait l'avenue Louis Didier et de créer un passage souterrain, d'un accès à ladite avenue sous forme d'un chemin présentant une pente très accentuée qui débouchait à proximité du passage à niveau ; que si la nouvelle voie reliant l'immeuble de M. A... à l'avenue Louis Didier, qui a été créée à l'occasion desdits travaux, présente une configuration qui rend malaisée la sortie des véhicules venant de cet immeuble et se dirigeant vers Libourne, cette détérioration, au demeurant limitée, des conditions d'accès à la voie publique a été compensée par le fait que le nouveau chemin d'accès est plat dans sa partie la plus proche de l'avenue, par une meilleure visibilité et par la création d'un nouvel accès à une autre voie publique, la rue Henry Brulle ; qu'ainsi, les inconvénients dont se plaint le requérant n'ont pas excédé les sujétions que doivent normalement supporter les riverains de la voie publique ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise ou une visite des lieux, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé une détérioration des conditions d'accès de sa propriété à la voie publique ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Gironde et de la commune de Libourne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01097
Date de la décision : 16/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-16;92bx01097 ?
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